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Document C2008/224/07

    Avis du Comité économique et social européen sur les Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Première partie Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Deuxième partie Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Troisième partie Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie COM(2007) 741 final — 2007/0262 (COD) — COM(2007) 824 final — 2007/0293 (COD) — COM(2007) 822 final — 2007/0282 (COD) — COM(2008) 71 final — 2008/0032 (COD)

    JO C 224 du 30.8.2008, p. 35–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.8.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 224/35


    Avis du Comité économique et social européen sur les

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Première partie

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Deuxième partie

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Troisième partie

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie

    COM(2007) 741 final — 2007/0262 (COD)

    COM(2007) 824 final — 2007/0293 (COD)

    COM(2007) 822 final — 2007/0282 (COD)

    COM(2008) 71 final — 2008/0032 (COD)

    (2008/C 224/07)

    Les 21 janvier 2008, 24 janvier 2008 et 4 mars 2008, le Conseil a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur les

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Première partie

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Deuxième partie

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Troisième partie

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie

    Les 11 décembre 2007, 15 janvier 2008 et 11 mars 2008, le Bureau du Comité a chargé la section spécialisée «Marché unique, production et consommation» de préparer les travaux du Comité en la matière.

    Compte tenu de l'urgence des travaux, le Comité économique et social européen a décidé au cours de sa 445e session plénière des 28 et 29 mai 2008 (séance du 29 mai 2008) de nommer M. PEZZINI rapporteur général, et a adopté le présent avis à l'unanimité.

    1.   Conclusions et recommandations

    1.1

    Le Comité accueille favorablement l'introduction de la procédure de réglementation avec contrôle dans le système de la comitologie et l'alignement sur cette procédure des quatre paquets de directives et de règlements proposés.

    1.2

    Le Comité constate que la proposition de la Commission de modifier prioritairement certains actes (1) est conforme à la décision 2006/512/CE et à la déclaration conjointe, relative à la liste des actes devant être adaptés le plus rapidement possible ainsi qu'à la suppression de la limitation de durée pour l'exercice des compétences d'exécution de la Commission.

    1.3

    Le Comité recommande de procéder en temps utile, avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à l'adoption des règlements conformément à la décision 2006/512/CE.

    1.4

    Le Comité rappelle en effet que le traité de Lisbonne introduit une nouvelle hiérarchie au sein de la législation en distinguant entre actes législatifs, actes délégués et actes d'exécution, et attribue les mêmes pouvoirs au Parlement et au Conseil en ce qui concerne la définition des modalités de contrôle de ces actes.

    1.5

    Le Comité souligne l'importance:

    d'une pleine participation du PE à ce processus;

    d'une rationalisation et simplification des procédures;

    d'une meilleure information du PE en ce qui concerne les comités et les mesures qui leur sont soumises durant les différents stades de la procédure;

    de la confirmation de la suppression de la limitation de la durée des compétences d'exécution prévue par certains actes adoptés conformément à la procédure de codécision et à la procédure «Lamfalussy».

    1.6

    Le Comité souligne l'importance que les procédures de comité soient le plus transparentes possible et plus compréhensibles pour les personnes résidant dans l'UE, en particulier celles qui sont directement concernées par ces actes.

    1.7

    Le Comité rappelle la nécessité d'appliquer pleinement l'article 8A du traité de Lisbonne, qui prévoit que les décisions soient prises au niveau le plus proche possible des citoyens, en garantissant à ceux-ci et à la société civile un plein accès à l'information.

    1.8

    Le Comité demande enfin que soit évalué l'impact de la mise en œuvre de la nouvelle procédure et que soit présenté au Parlement, au Conseil et au Comité un rapport périodique sur l'efficacité, la transparence et la diffusion des informations.

    2.   Introduction

    2.1

    Le 17 juillet 2006 (2), le Conseil a modifié la décision fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (3), en introduisant une nouvelle procédure: la réglementation avec contrôle. Grâce à cette procédure, le législateur pourra s'opposer à l'adoption de mesures «quasi législatives», c'est-à-dire des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure de codécision, chaque fois qu'il estimera que le projet de mesures excède les compétences d'exécution prévues dans cet acte de base, ou que ce projet n'est pas compatible avec le but ou le contenu de cet acte, ou qu'il ne respecte pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité.

    2.2

    Il s'agit d'une procédure typique du système de comitologie, terme par lequel l'on désigne les procédures grâce auxquelles la Commission, conformément à l'article 202 du traité CE, exerce les pouvoirs qui lui sont délégués pour la mise en œuvre des actes communautaires «législatifs», c'est-à-dire des actes adoptés par le Parlement et le Conseil, ou uniquement par le Conseil, selon l'une des procédures de décision prévues par le traité CE (consultation, codécision, coopération, avis conforme).

    2.3

    Les cinq procédures de comitologie (consultation, gestion, réglementation, réglementation avec contrôle et sauvegarde) sont régies par la décision no 1999/468/CE du Conseil, modifiée par la décision 2006/512/CE, et prévoient l'obligation pour la Commission de soumettre les projets de mesures d'exécution à des comités composés de fonctionnaires des administrations nationales.

    2.4

    Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont adopté en octobre 2006 une déclaration conjointe (4), énumérant les différents actes déjà en vigueur devant être adaptés en priorité à la nouvelle procédure, et il y a lieu de saluer l'adoption de la décision 2006/512/CE du Conseil, qui prévoit l'introduction dans la décision 1999/468/CE d'une nouvelle procédure — appelée «procédure de réglementation avec contrôle» — qui permet au législateur d'exercer un contrôle sur l'adoption des mesures «quasi législatives» d'exécution d'un acte adopté en codécision.

    2.5

    Sous réserve des prérogatives des autorités législatives, le Parlement et le Conseil reconnaissent que les principes d'une bonne législation exigent que les compétences d'exécution soient conférées à la Commission sans limitation de durée. Néanmoins, s'il s'avère nécessaire de procéder à une éventuelle adaptation, ils estiment qu'une clause imposant à la Commission de présenter une proposition de révision ou d'abrogation des dispositions relatives à la délégation des compétences d'exécution peut renforcer le contrôle exercé par le législateur.

    2.6

    Depuis son entrée en vigueur, la nouvelle procédure s'applique aux mesures «quasi législatives» prévues dans des actes qui seront adoptés selon la procédure de codécision, y compris celles prévues dans les actes qui seront adoptés à l'avenir dans le secteur des services financiers (actes «Lamfalussy» (5)).

    2.7

    En revanche, pour que la nouvelle procédure puisse s'appliquer aux actes déjà en vigueur adoptés en codécision, ceux-ci doivent être adaptés conformément aux procédures applicables, afin de remplacer la procédure prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE par la procédure de réglementation avec contrôle, chaque fois qu'il s'agit de mesures entrant dans son champ d'application.

    2.8

    En décembre 2006, la Commission a adopté les 25 propositions correspondantes (6), sur lesquelles le Comité a pu se prononcer (7).

    2.8.1

    Lorsqu'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité prévoit l'adoption de mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de cet acte, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, ces mesures sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle.

    2.8.2

    Le représentant de la Commission soumet à un comité de réglementation avec contrôle — composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission — un projet des mesures à prendre.

    2.8.3

    Lorsque les mesures envisagées par la Commission sont conformes à l'avis du comité, la procédure suivante s'applique:

    la Commission soumet sans tarder le projet de mesures au Parlement européen et au Conseil pour contrôle;

    le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, ou le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peuvent s'opposer à l'adoption dudit projet par la Commission, tout en motivant leur opposition;

    si, dans un délai de trois mois à compter de leur saisine, le Parlement européen ou le Conseil s'opposent au projet de mesures, celles-ci ne sont pas arrêtées par la Commission. Dans ce cas, la Commission peut soumettre au comité un projet de mesures modifié ou présenter une proposition législative sur la base du traité;

    si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen, ni le Conseil, ne se sont opposés au projet de mesures, celles-ci sont arrêtées par la Commission.

    2.8.4

    Lorsque les mesures envisagées par la Commission ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la procédure suivante s'applique:

    la Commission soumet sans tarder une proposition relative aux mesures à prendre au Conseil et la transmet en même temps au Parlement européen;

    le Conseil statue à la majorité qualifiée sur cette proposition dans un délai de deux mois à compter de sa saisine;

    si, dans ce délai, le Conseil s'oppose à la majorité qualifiée aux mesures proposées, celles-ci ne sont pas arrêtées. Dans ce cas, la Commission peut soumettre au Conseil une proposition modifiée ou présenter une proposition législative sur la base du traité;

    si le Conseil envisage d'adopter les mesures proposées, il les soumet sans tarder au Parlement européen. Si le Conseil ne statue pas dans le délai de deux mois précité, la Commission soumet sans tarder les mesures au Parlement européen;

    le Parlement européen, statuant à la majorité absolue dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la proposition, peut s'opposer à l'adoption des mesures en cause, tout en motivant son opposition par l'indication:

    que les mesures proposées excèdent les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base

    que ces mesures ne sont pas compatibles avec le but ou le contenu de l'acte de base

    qu'elles ne respectent pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité;

    si, dans ce délai, le Parlement européen s'oppose aux mesures proposées, celles-ci ne sont pas arrêtées. Dans ce cas, la Commission peut soumettre au comité un projet de mesures modifié ou présenter une proposition législative sur la base du traité;

    si, à l'expiration du délai précité, le Parlement européen ne s'est pas opposé aux mesures proposées, celles-ci sont arrêtées par le Conseil ou par la Commission selon le cas.

    2.9

    Les propositions de règlement à l'examen répondent à la nécessité d'adapter les actes déjà adoptés selon la procédure visée à l'article 251 du traité, conformément aux procédures applicables dans les domaines suivants: agriculture, emploi, aide humanitaire, politique de l'entreprise, environnement, statistiques européennes, marché intérieur, santé et protection des consommateurs, énergie et transports, société de l'information.

    3.   Les propositions de la Commission européenne

    3.1

    Les propositions de la Commission ont pour objet de modifier les règlements et directives (8) soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, pour les adapter aux nouvelles procédures établies par la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE.

    3.2

    Il s'agit en principe, conformément aux priorités de la politique communautaire visant à «mieux légiférer» (9), de procéder aux adaptations et aux mises à jour nécessaires, afin de permettre une application appropriée de l'acte concerné, conformément à l'article 251 du TCE.

    4.   Observations générales

    4.1

    Le Comité appuie sans réserve la distinction opérée entre instruments législatifs et exécutifs, laquelle, dans l'optique du traité de Lisbonne, donnera lieu à une nouvelle définition des actes délégués, ce qui permettra de simplifier et de rationaliser les actes législatifs et réglementaires communautaires (10), en maintenant un système de contrôle démocratique parlementaire sur les compétences d'exécution de la Commission.

    4.2

    Le Comité est donc favorable à l'introduction dans le système de comitologie de la procédure de réglementation avec contrôle, qui permet au Conseil et au Parlement européen de contrôler et éventuellement de modifier les règlements d'exécution adoptés par la Commission lorsque l'acte législatif reconnaît à celle-ci la faculté d'exercer des compétences d'exécution dans certains domaines, mais sans l'autoriser à apporter des modifications de fond.

    4.3

    Le Comité recommande de procéder à l'adoption des règlements visant à l'alignement en temps utile, avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, des quatre paquets de directives et de règlements, conformément aux dispositions prévues par la décision 2006/512/CE.

    4.4

    Le Comité rappelle en effet que le traité de Lisbonne introduit une nouvelle hiérarchie au sein de la législation en distinguant entre actes législatifs, actes délégués et actes d'exécution (11), tout en maintenant la terminologie actuelle (directives, règlements et décisions): le Parlement et le Conseil disposeront des mêmes pouvoirs en ce qui concerne la définition des modalités de contrôle des actes délégués et des actes d'exécution (comitologie) (12).

    4.5

    Le Comité souligne l'importance des aspects suivants:

    la pleine participation du PE, qui doit avoir le droit en dernier ressort de s'opposer à une décision;

    la réduction du nombre et de la complexité des procédures de comitologie;

    une meilleure information du PE concernant à la fois les comités et les mesures qui leur sont soumises à tous les stades de la procédure;

    une procédure de consultation du PE par le Conseil lorsqu'un projet d'acte d'exécution est soumis au Conseil en raison d'un conflit interne à la Commission et au comité d'experts;

    un renforcement du rôle du PE à travers une procédure de concertation entre ce dernier et le Conseil en cas d'avis négatif émis par le PE;

    la confirmation de la suppression de la limitation de la durée des compétences d'exécution prévue par certains actes adoptés conformément à la procédure de codécision et à la procédure «Lamfalussy».

    4.6

    Le Comité réaffirme, comme il l'avait déjà soutenu auparavant, que «les procédures de comitologie, impliquant uniquement des représentants de la Commission et des gouvernements des États membres et destinées, selon la nature du comité institué, à la gestion, à la consultation ou à la réglementation découlant du suivi et de l'application des actes législatifs, devaient être plus transparentes et plus compréhensibles pour les personnes résidant sur le territoire européen, et tout particulièrement pour celles concernées par ces actes.» (13).

    4.7

    Le Comité rappelle à cet égard la nécessité d'appliquer pleinement l'article 8A du traité de Lisbonne, qui prévoit que les décisions soient prises au niveau le plus proche possible des citoyens, en assurant par conséquent à l'ensemble des citoyens et à la société civile une transparence maximale des actes communautaires et un accès aussi large que possible à ces derniers.

    4.8

    Le Comité estime enfin qu'il y a lieu d'évaluer l'impact de la mise en œuvre de cette nouvelle procédure, en présentant au Parlement, au Conseil et au Comité un rapport périodique sur l'efficacité, la transparence et la diffusion d'informations compréhensibles et accessibles à tous concernant les actes communautaires délégués, afin de permettre un contrôle de leur mise en oeuvre, qui combine des mesures de réglementation et d'exécution proprement dite.

    Bruxelles, le 29 mai 2008.

    Le Président

    du Comité économique et social européen

    Dimitris DIMITRIADIS


    (1)  COM(2006) de 901 final à 926 final.

    (2)  Décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006).

    (3)  Décision 1999/468/CE (JO L 184 du 17.7.1999.

    (4)  JO C 255 du 21.10.2006.

    (5)  La «méthode Lamfalussy» est un mode de décision qui s'applique à l'adoption et à la mise en uvre des actes législatifs communautaires dans le secteur des services financiers (valeurs mobilières, banques et assurances). Ce modèle prévoit notamment l'articulation du processus de décision selon quatre niveaux:

    le premier niveau recouvre l'activité législative au sens strict (adoption de règlements ou de directives selon la procédure de codécision). À ce niveau, s'agissant du secteur des valeurs mobilières, la Commission consulte, avant de présenter des propositions législatives, le comité européen des valeurs mobilières (CEVM), composé de représentants de chaque État membre;

    le deuxième niveau correspond aux dispositions d'exécution mises en œuvre par la Commission, sur la base de la délégation prévue par l'acte législatif, conformément à la procédure de réglementation (désormais la procédure de réglementation avec contrôle). À ce stade, la Commission élabore, sur la base d'un avis technique du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM), composé de représentants des autorités nationales de régulation et de surveillance du secteur, un projet de mesures exécutives qu'elle soumet au comité européen des valeurs mobilières (CEVM), lequel émet un avis;

    le troisième niveau de décision consiste, s'agissant du secteur des valeurs mobilières, à coordonner de manière informelle au sein du CEVM les activités des autorités nationales de régulation et de contrôle des valeurs mobilières, de manière à garantir une mise en oeuvre uniforme et cohérente des dispositions adoptées aux deux premiers niveaux;

    enfin, le quatrième niveau de décision est celui de la transposition législative et administrative des dispositions communautaires par les États membres et de son contrôle par la Commission européenne.

    (6)  COM(2006) de 901 final à 926 final.

    (7)  Avis CESE 418/2007 du 14.03.2007, rapporteur Retureau.

    (8)  Cf. COM(2007) 740 final, p. 6, Liste générale.

    (9)  Cf. avis 1068/2005 du 28.09.2005, rapporteur Retureau, et avis CESE 1069/2005 du 6.10.2005, rapporteur Van Iersel.

    (10)  Cf. rapport du PE sur le traité de Lisbonne du 18/02/2008, rapporteurs Íñigo Méndez De Vigo (PPE/DE, ES) et Richard Corbett (PSE, UK).

    (11)  Articles 249-249D du TFUE.

    (12)  Articles 249B et 249C du TFUE.

    (13)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 48, rapporteur Retureau.


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