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Document C2007/247/23

Affaire C-393/07: Recours introduit le 9 août 2007 — République italienne/Parlement européen

JO C 247 du 20.10.2007, pp. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 247/18


Recours introduit le 9 août 2007 — République italienne/Parlement européen

(Affaire C-393/07)

(2007/C 247/23)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: M. I.M. Braguglia, agent, et Me P. Gentili, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du Parlement européen du 24 mai 2007 P6_TA-PROV(2007)0209, notifiée le 28 mai 2007, relative à la vérification des pouvoirs de M. Beniamino Donnici.

Condamner le Parlement européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours comprend cinq moyens.

Par le premier moyen, le gouvernement italien invoque la violation de règles de droit en se référant d'une part aux articles 6 (ex 4), 8 (ex 7), 12 (ex 11), 13 (ex 12) de la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct (l'Acte de 1976) tel que modifié en dernier lieu par la décision du 25 juin 2002 no 2002/772/CE/Euratom (1) et d'autre part à l'article 6 UE. Le Parlement européen ne peut pas en effet, dans le cadre de la vérification des pouvoirs des députés, contrôler la légitimité des procédures électorales nationales, mais doit seulement prendre acte des résultats de ces élections régulièrement proclamés. L'interdiction de donner aux députés des instructions obligatoires et des mandats impératifs, résultant de l'article 6 de l'Acte de 1976, n'a aucun rapport avec la renonciation, exprimée par un candidat non élu, à remplacer un candidat élu cessant d'exercer ses fonctions de député.

Par le deuxième moyen, le gouvernement italien invoque la violation de règles de droit en se référant à l'article 2 du Statut des députés du Parlement européen adopté avec la Décision 2005/684/CE/Euratom (2) du 28 septembre 2005. En effet, ces dispositions entreront en vigueur à partir de la législature 2009 et, en tout état de cause, ne concernent que les députés en exercice: elles sont donc dépourvues d'effet lorsqu'il s'agit d'apprécier la validité de la renonciation d'un candidat non élu à remplacer un candidat élu cessant d'exercer ses fonctions.

Par le troisième moyen, le gouvernement italien invoque la violation de règles de droit en se référant à l'article 199 CE et aux articles 3 et 4 du Règlement intérieur du Parlement européen. Ces dispositions régissent uniquement les procédures internes du Parlement en matière, notamment, de vérification des pouvoirs, raison pour laquelle elles ne peuvent justifier un pouvoir de contrôler la régularité des procédures électorales nationales, ni le remplacement de candidats élus cessant leurs fonctions par des candidats non élus.

Par le quatrième moyen, le gouvernement italien invoque la violation de règles de droit en se référant aux articles 6 UE et 10 et 230 CE. Le Parlement européen n'aurait pas été fondé à laisser inappliqué l'arrêt du Consiglio di Stato italien, passé en force de chose jugée, qui avait jugé légitime l'élection de M. Donnici. Le Parlement européen aurait du, s'il entendait aboutir à ce résultat, attaquer l'arrêt en question par la voie de l'opposition ouverte aux tiers. En tout état de cause, la décision du Parlement européen est contraire au principe général commun à tous les États membres relatif à l'autorité de la chose jugée.

Par le cinquième moyen, le gouvernement italien invoque le défaut de motivation de la décision attaquée. Cette décision n'indique en effet aucun des éléments de fait qui ont conduit le Parlement à conclure que la renonciation de M. Occhetto à remplacer M. Di Pietro n'aurait pas été librement consentie.


(1)  JO L 283, p. 1.

(2)  JO L 262, p. 1.


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