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Document C2007/247/21

Affaire C-373/07 P: Pourvoi formé le 3 août 2007 par Mebrom NV contre l'arrêt rendu par le Tribunal (deuxième chambre) le 22 mai 2007 dans l'affaire T-216/05, Mebrom NV/Commission des Communautés européennes

JO C 247 du 20.10.2007, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 247/17


Pourvoi formé le 3 août 2007 par Mebrom NV contre l'arrêt rendu par le Tribunal (deuxième chambre) le 22 mai 2007 dans l'affaire T-216/05, Mebrom NV/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-373/07 P)

(2007/C 247/21)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Mebrom NV (représentants: K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

La requérante demande à la Cour:

déclarer le présent pourvoi recevable et fondé;

annuler l'arrêt du Tribunal rendu le 22 mai 2007 dans l'affaire T-216/05;

déclarer la demande de dédommagement présentée par la requérante dans l'affaire T-216/05 recevable et fondée;

faire droit au recours en annulation formé en première instance ou, subsidiairement, renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue au fond;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens des deux procédures.

Moyens et principaux arguments

La demanderesse soutient que le Tribunal n'a pas assuré le respect du droit dans l'interprétation et l'application du droit communautaire, ainsi que l'exige l'article 220 CE. L'arrêt attaqué a rejeté le recours en annulation sur le fondement d'une interprétation et d'une application erronées des articles 3, 4, 5, 6 et 7 du règlement no 2037/2000 (1). De surcroît, l'arrêt est motivé de façon insuffisante et non conforme et présente une série d'erreurs de droit et une dénaturation des faits du dossier. La requérante soutient que le Tribunal a estimé à tort que la défenderesse avait conclu à juste titre que les importateurs ne bénéficiaient plus de quotas d'importation, mais qu'il découlait de l'article 7 du règlement, que des quotas étaient, en 2005, attribués aux seuls fumigateurs (c'est-à-dire des utilisateurs contrairement aux importateurs). Le Tribunal a jugé que l'article 7 du règlement no 2037/2000 laissait à la défenderesse le choix à cet égard. De surcroît, la requérante soutient que le Tribunal n'a pas apprécié de façon appropriée si la défenderesse avait fait un usage acceptable de son prétendu pouvoir d'appréciation dans ce domaine. En outre, le Tribunal n'a pas reconnu que la défenderesse avait agi ultra vires et, de surcroît, n'a pas apprécié et répondu correctement à la question de savoir si la défenderesse avait porté atteinte à la confiance légitime inspirée à la requérante. Enfin, il est fait valoir que le Tribunal n'a pas non plus apprécié entièrement et correctement les arguments de la requérante tels qu'ils étaient formulés dans la requête.


(1)  Règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 244, p. 1).


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