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Document C2007/117/42

Affaire T-86/07: Recours introduit le 21 mars 2007 — Deichmann-Schuhe/OHMI — Design for Woman (DEITECH)

JO C 117 du 26.5.2007, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 117 du 26.5.2007, p. 26–26 (MT)

26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/27


Recours introduit le 21 mars 2007 — Deichmann-Schuhe/OHMI — Design for Woman (DEITECH)

(Affaire T-86/07)

(2007/C 117/42)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG (Essen, Allemagne) (représentant: O. Rauscher, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Design for Woman SA

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 22 janvier 2007 (affaire R 791/2006-2);

rejeter la demande d'enregistrement de marque communautaire no 3378643 concernant l'ensemble des biens de la classe 25 (vêtements, chaussures, chapellerie);

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Design for Woman SA.

Marque communautaire concernée: la marque figurative «DEITECH »pour les biens des classes 18 et 25 (demande no 3 378 643).

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante.

Marques ou signes invoqués à l'appui de l'opposition: la marque figurative allemande «DEI-tex »et la marque figurative internationale «DEI-tex »pour les biens de la classe 25, l'opposition contre la demande d'enregistrement étant dirigée contre l'enregistrement pour cette classe.

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violations de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94 (1), puisque les moyens de preuve présentés par la requérante pour attester de l'usage sérieux n'ont pas été suffisamment pris en compte, ainsi que de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94, puisqu'il existe un risque de confusion entre les deux marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) no 40/941 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


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