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Dokument C2006/224/76

    Affaire T-413/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 13 juillet 2006 — Shandong Reipu Biochemicals/Conseil ( Dumping — Importations de para-crésol originaire de Chine — Calcul de la valeur normale construite — Prise en compte des coûts de sous-produits — Obligation d'examen de la Commission et du Conseil )

    JO C 224 du 16.9.2006, s. 35 – 35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    16.9.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 224/35


    Arrêt du Tribunal de première instance du 13 juillet 2006 — Shandong Reipu Biochemicals/Conseil

    (Affaire T-413/03) (1)

    («Dumping - Importations de para-crésol originaire de Chine - Calcul de la valeur normale construite - Prise en compte des coûts de sous-produits - Obligation d'examen de la Commission et du Conseil»)

    (2006/C 224/76)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Shandong Reipu Biochemicals Co. Ltd (Shandong, Chine) (représentants : O. Prost, V. Avgoustidi et E. Berthelot, avocats)

    Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop, agent, assisté de G. Berrisch, avocat)

    Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse : Commission des Communautés européennes (représentants : T. Scharf et K. Talabér-Ricz, agents) et Degussa Knottingley Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant : F. Renard, avocat)

    Objet

    Demande d'annulation du règlement (CE) no 1656/2003 du Conseil, du 11 septembre 2003, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de para-crésol originaire de la République populaire de Chine (JO L 234, p. 1)

    Dispositif

    1)

    Le règlement (CE) no1656/2003 du Conseil, du 11 septembre 2003, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de para-crésol originaire de la République populaire de Chine, est annulé en ce qu'il concerne la requérante.

    2)

    Le Conseil est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.

    3)

    La Commission et Degussa Knottingley Ltd supporteront leurs propres dépens.


    (1)  JO C 59 du 6.3.2004


    Začiatok