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Document C2006/224/51
Case C-323/06 P: Appeal brought on 21 July 2006 by Theodoros Kallianos against the judgment delivered by the Court of First Instance (Third Chamber) on 17 May 2006 in Case T-93/04 Kallianos v Commission
Affaire C-323/06 P: Pourvoi formé le 21 juillet 2006 par Theodoros Kallianos contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (Troisième chambre) rendu le 17 mai 2006 dans l'affaire T-93/04 (Kallianos/Commission)
Affaire C-323/06 P: Pourvoi formé le 21 juillet 2006 par Theodoros Kallianos contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (Troisième chambre) rendu le 17 mai 2006 dans l'affaire T-93/04 (Kallianos/Commission)
JO C 224 du 16.9.2006, p. 27–27
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
16.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 224/27 |
Pourvoi formé le 21 juillet 2006 par Theodoros Kallianos contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (Troisième chambre) rendu le 17 mai 2006 dans l'affaire T-93/04 (Kallianos/Commission)
(Affaire C-323/06 P)
(2006/C 224/51)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante : Theodoros Kallianos (représentant : G. Archambeau, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions
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déclarer le pourvoi recevable et fondé |
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annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 17 mai 2006 dans l'affaire T-93/04, Kallianos/Commission des Communautés européennes dans toutes ses clauses et conditions et faisant ce que le Tribunal de première instance des C.E. eut dû faire :
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Moyens et principaux arguments
Par son pourvoi, le requérant soulève, en premier lieu, l'incompétence des institutions communautaires pour se substituer aux États membres ou interpréter leur législation nationale dans le contexte de procédures de divorce.
Le requérant conteste, en second lieu, la thèse selon laquelle un jugement de divorce n'a pas pour effet de mettre fin automatiquement aux mesures provisoires arrêtées par le juge des référés, mais doit être signifié par exploit d'huissier à la Commission afin que celle-ci puisse, notamment, se considérer déliée de son obligation d'opérer des retenues sur le salaire d'un conjoint (fonctionnaire) au profit de l'autre conjoint. À cet égard, le requérant fait valoir en substance, d'une part, que la Commission ne serait pas un tiers saisi, ni un employeur ordinaire, étant donné que tout fonctionnaire serait, en vertu du statut des fonctionnaires, lié par des obligations d'information et de transparence quant à sa situation personnelle. Il allègue, d'autre part, que la décision de provision alimentaire en faveur d'un conjoint dans le cadre d'une procédure de divorce prendrait fin, de plein droit, par le prononcé du jugement de divorce et que la simple connaissance de ce jugement par la Commission suffirait en conséquence à mettre un terme aux obligations alimentaires, sans qu'il soit nécessaire de signifier pareil jugement par exploit d'huissier.