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Document C2006/224/51

Affaire C-323/06 P: Pourvoi formé le 21 juillet 2006 par Theodoros Kallianos contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (Troisième chambre) rendu le 17 mai 2006 dans l'affaire T-93/04 (Kallianos/Commission)

JO C 224 du 16.9.2006, p. 27–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 224/27


Pourvoi formé le 21 juillet 2006 par Theodoros Kallianos contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (Troisième chambre) rendu le 17 mai 2006 dans l'affaire T-93/04 (Kallianos/Commission)

(Affaire C-323/06 P)

(2006/C 224/51)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante : Theodoros Kallianos (représentant : G. Archambeau, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions

déclarer le pourvoi recevable et fondé

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 17 mai 2006 dans l'affaire T-93/04, Kallianos/Commission des Communautés européennes dans toutes ses clauses et conditions et faisant ce que le Tribunal de première instance des C.E. eut dû faire :

a.

Annuler la décision de l'AIPN du 28.11.2003 portant réponse à la réclamation de M. Kallianos no R/335/03 du 02.07.2003.

b.

Inviter la Commission à rembourser au requérant la totalité des paiements et prélèvements qu'elle a effectués sans titre ni droit sur le montant de la rémunération du requérant depuis la date du jugement de divorce prononcé par le Tribunal de première instance d'Athènes le 08.03.1999, y compris l'indexation de la provision alimentaire indue décidée unilatéralement le 18.09.2002 par les services de la Commission, à majorer des intérêts légaux de 7 % depuis la date des prélèvements sur le salaire mensuel du requérant.

c.

Condamner la Commission aux frais de la procédure de signification par huissier de justice, y compris les frais de traduction des jugements grecs en langue française, documents déjà mis à sa disposition en temps utile, soit 1 500 EUR, ainsi qu'aux frais de répétitivité dans le cadre de la défense du requérant, fixés à 20 % du montant de la condamnation ou à tel montant fixé par la Cour ex aequo et bono.

d.

Condamner la Commission des Communautés européennes à la totalité des dépens engendrés par la procédure devant la Cour et le Tribunal de première instance.

Moyens et principaux arguments

Par son pourvoi, le requérant soulève, en premier lieu, l'incompétence des institutions communautaires pour se substituer aux États membres ou interpréter leur législation nationale dans le contexte de procédures de divorce.

Le requérant conteste, en second lieu, la thèse selon laquelle un jugement de divorce n'a pas pour effet de mettre fin automatiquement aux mesures provisoires arrêtées par le juge des référés, mais doit être signifié par exploit d'huissier à la Commission afin que celle-ci puisse, notamment, se considérer déliée de son obligation d'opérer des retenues sur le salaire d'un conjoint (fonctionnaire) au profit de l'autre conjoint. À cet égard, le requérant fait valoir en substance, d'une part, que la Commission ne serait pas un tiers saisi, ni un employeur ordinaire, étant donné que tout fonctionnaire serait, en vertu du statut des fonctionnaires, lié par des obligations d'information et de transparence quant à sa situation personnelle. Il allègue, d'autre part, que la décision de provision alimentaire en faveur d'un conjoint dans le cadre d'une procédure de divorce prendrait fin, de plein droit, par le prononcé du jugement de divorce et que la simple connaissance de ce jugement par la Commission suffirait en conséquence à mettre un terme aux obligations alimentaires, sans qu'il soit nécessaire de signifier pareil jugement par exploit d'huissier.


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