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Dokument C2006/224/50

    Affaire C-319/06: Recours introduit le 20 juillet 2006 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

    JO C 224 du 16.9.2006, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    16.9.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 224/26


    Recours introduit le 20 juillet 2006 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

    (Affaire C-319/06)

    (2006/C 224/50)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants : J. Enegren et G. Rozet, agents)

    Partie défenderesse : Grand-Duché de Luxembourg

    Conclusions

    constater que

    (1)

    en déclarant que les dispositions des points 1, 2, 8 et 11 du paragraphe 1er de l'article 1er de la loi du 20 décembre 2002 constituent des dispositions de police relevant de «l'ordre public national»,

    (2)

    en ayant transposé de manière incomplète les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 96/71/CE (1) dans l'article 1er, paragraphe 1er, no 3 de cette loi,

    (3)

    en énonçant, dans l'article 7, paragraphe 1er, de cette loi, des conditions formulées d'une manière manquant de la clarté nécessaire pour assurer la sécurité juridique,

    (4)

    en imposant dans l'article 8 de cette loi, la conservation au Luxembourg, entre les mains d'un mandataire ad hoc y résidant, des documents nécessaires au contrôle,

    le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 10, de la directive 96/71/CE, ainsi que des articles 49 CE et 50 CE ;

    condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Par son premier grief, la Commission reproche en substance au Grand-Duché de Luxembourg de retenir une interprétation trop extensive de la notion de «dispositions d'ordre public» visée à l'article 3, par. 10, premier tiret, de la directive 96/71/CE. Ce grief concerne, en particulier : 1) l'obligation faite par le législateur national de n'employer que du personnel avec lequel les entreprises détachant des travailleurs au Grand-Duché ont conclu un contrat de travail écrit ou ont établi un document réputé analogue aux termes de la directive 91/533/CEE (2) ; 2) la prescription nationale relative à l'adaptation automatique de la rémunération à l'évolution du coût de la vie ; 3) la prescription relative à la réglementation du travail à temps partiel et à durée déterminée, et 4) celle relative aux conventions collectives de travail.

    Par son deuxième grief, la Commission reproche au Grand-Duché de Luxembourg d'avoir transposé de manière incomplète l'article 3, par. 1, point a), de la directive 96/71/CE en ce que la législation nationale limiterait la notion de «périodes minimales de repos» au seul repos hebdomadaire, à l'exclusion d'autres périodes de repos telles que le repos journalier ou le temps de pause.

    Par ses troisième et quatrième griefs, la Commission invoque enfin une violation des articles 49 CE et 50 CE résultant de l'obligation faite aux entreprises dont un travailleur exerce une activité permanente ou temporaire au Luxembourg, 1) de rendre accessible à l'inspection du travail et des mines «avant le commencement des travaux», «sur simple demande» et «dans le plus bref délai possible» les indications essentielles indispensables à un contrôle, et 2) de désigner un mandataire «ad hoc», résidant au Luxembourg chargé de conserver les documents nécessaires au contrôle des obligations incombant auxdites entreprises.


    (1)  Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18, du 21.01.1997, p. 1).

    (2)  Directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JO L 288, p. 32).


    Fuq