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Document C2006/224/40
Case C-280/06: Reference for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato (Italy) lodged on 27 June 2006 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato v Ente Tabacchi Italiani — ETI SpA, Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc. Philip Morris International Management SA
Affaire C-280/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 27 juin 2006 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Ente Tabacchi Italiani — ETI SpA, Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc., Philip Morris International Management SA
Affaire C-280/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 27 juin 2006 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Ente Tabacchi Italiani — ETI SpA, Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc., Philip Morris International Management SA
JO C 224 du 16.9.2006, p. 21–22
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
16.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 224/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 27 juin 2006 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Ente Tabacchi Italiani — ETI SpA, Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc., Philip Morris International Management SA
(Affaire C-280/06)
(2006/C 224/40)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato (Italie)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Parties défenderesses: Ente Tabacchi Italiani — ETI SpA, Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc., Philip Morris International Management SA
Questions préjudicielles
1) |
Quel est, conformément aux articles 81 et suiv. du traité et aux principes généraux du droit communautaire, le critère qu'il convient d'appliquer pour déterminer l'entreprise à sanctionner pour infraction aux règles de concurrence, lorsque, dans le cadre d'un comportement globalement sanctionné, la partie finale de ce comportement a été mise en œuvre par une entreprise ayant succédé dans le secteur économique concerné à l'entreprise initiale, chaque fois que l'entité initiale, bien qu'elle n'ait pas cessé d'exister, n'opère plus, du moins dans le secteur économique concerné par la sanction, en tant qu'entreprise commerciale? |
2) |
Lors de la détermination de la personne sanctionnable, appartient-il à l'autorité administrative compétente pour l'application de la réglementation antitrust d'apprécier librement le concours de circonstances qui justifient l'imputation au successeur économique de la responsabilité d'infractions aux règles de concurrence commises par la personne morale à laquelle il succède, même lorsque cette dernière n'a pas cessé d'exister à la date de la décision, afin que l'effet utile des règles de concurrence ne soit pas compromis par les changements apportés à la forme juridique des entreprises? |