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Document C2006/224/17

Affaire C-50/05: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2006 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Maija T. I. Nikula (Sécurité sociale — Couverture de prestations de maladie et de maternité — Calcul des cotisations — Règlement n o  1408/71 — Droit d'un État membre d'inclure dans l'assiette des cotisations les pensions ou rentes versées par une institution d'un autre État membre — Titulaire de pensions et rentes dues au titre des législations de deux États membres)

JO C 224 du 16.9.2006, p. 10–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 224/10


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2006 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Maija T. I. Nikula

(Affaire C-50/05) (1)

(Sécurité sociale - Couverture de prestations de maladie et de maternité - Calcul des cotisations - Règlement no 1408/71 - Droit d'un État membre d'inclure dans l'assiette des cotisations les pensions ou rentes versées par une institution d'un autre État membre - Titulaire de pensions et rentes dues au titre des législations de deux États membres)

(2006/C 224/17)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Maija T. I. Nikula

Objet

Demande de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus — Interprétation de l'art. 33, par. 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO L 28, p. 1) — Cotisations pour la couverture des prestations de maladie et de maternité à charge d'un titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux États membres, résidant dans un de ces États membres et ayant droit uniquement aux prestations auprès de l'institution de cet État membre — Prise en compte, pour le calcul des cotisations, des pensions ou rentes provenant de l'autre État membre

Dispositif

1)

L'article 33, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, ne s'oppose pas à coe que, pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie appliquées dans l'État membre de résidence du titulaire de pensions versées par des institutions de cet État membre compétent pour servir des prestations en vertu de l'article 27 dudit règlement, soient comprises dans cette assiette, outre les pensions perçues dans l'État membre de résidence, des pensions versées par des institutions d'un autre État membre, dans la mesure où lesdites cotisations ne dépassent pas le montant des pensions servies dans l'État membre de résidence.

2)

Toutefois, l'article 39 CE s'oppose à ce que le montant des pensions perçues d'institutions d'un autre État membre soit pris en compte si des cotisations ont déjà été versées dans cet autre État membre sur les revenus d'activité perçus dans ce dernier État membre. Il appartient aux intéressés d'établir la réalité de ces versements de cotisations antérieurs.


(1)  JO C 93 du 16.04.2005


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