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Document C2006/224/05
Joined Cases C-295/04 to C-298/04: Judgment of the Court (Third Chamber) of 13 July 2006 (references for a preliminary ruling from the Giudice di Pace di Bitonto — Italy) — Vincenzo Manfredi v Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA (C-295/04), Antonio Cannito v Fondiaria Sai SpA (C-296/04), Nicolò Tricarico v Assitalia SpA (C-297/04) and Pasqualina Murgolo v Assitalia SpA (C-298/04) (Article 81 EC — Competition — Agreements, decisions and concerted practices — Accidents caused by motor vehicles, vessels and mopeds — Compulsory civil liability insurance — Increase in premiums — Effect on trade between Member States — Right of third parties to claim compensation for harm suffered — National courts and tribunals having jurisdiction — Limitation period — Punitive damages)
Affaires jointes C-295/04 à C-298/04: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 juillet 2006 (demandes de décision préjudicielle du Giudice di pace di Bitonto — Italie) — Vincenzo Manfredi/Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA (C-295/04), Antonio Cannito/Fondiaria Sai SpA (C-296/04) et Nicolò Tricarico C-297/04), Pasqualina Murgolo (C-298/04)/ Assitalia SpA (Article 81 CE — Concurrence — Entente — Sinistres causés par des véhicules automobiles, navires et cyclomoteurs — Assurance responsabilité civile obligatoire — Augmentation des primes — Effet sur le commerce entre États membres — Droit des tiers de demander réparation du préjudice subi — Juridiction nationale compétente — Délai de prescription — Indemnités ayant un caractère de sanction)
Affaires jointes C-295/04 à C-298/04: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 juillet 2006 (demandes de décision préjudicielle du Giudice di pace di Bitonto — Italie) — Vincenzo Manfredi/Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA (C-295/04), Antonio Cannito/Fondiaria Sai SpA (C-296/04) et Nicolò Tricarico C-297/04), Pasqualina Murgolo (C-298/04)/ Assitalia SpA (Article 81 CE — Concurrence — Entente — Sinistres causés par des véhicules automobiles, navires et cyclomoteurs — Assurance responsabilité civile obligatoire — Augmentation des primes — Effet sur le commerce entre États membres — Droit des tiers de demander réparation du préjudice subi — Juridiction nationale compétente — Délai de prescription — Indemnités ayant un caractère de sanction)
JO C 224 du 16.9.2006, p. 3–4
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
16.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 224/3 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 juillet 2006 (demandes de décision préjudicielle du Giudice di pace di Bitonto — Italie) — Vincenzo Manfredi/Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA (C-295/04), Antonio Cannito/Fondiaria Sai SpA (C-296/04) et Nicolò Tricarico C-297/04), Pasqualina Murgolo (C-298/04)/ Assitalia SpA
(Affaires jointes C-295/04 à C-298/04) (1)
(Article 81 CE - Concurrence - Entente - Sinistres causés par des véhicules automobiles, navires et cyclomoteurs - Assurance responsabilité civile obligatoire - Augmentation des primes - Effet sur le commerce entre États membres - Droit des tiers de demander réparation du préjudice subi - Juridiction nationale compétente - Délai de prescription - Indemnités ayant un caractère de sanction)
(2006/C 224/05)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Giudice di pace di Bitonto
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Vincenzo Manfredi (C-295/04), Antonio Cannito (C-296/04), Nicolò Tricarico (C-297/04), Pascualina Murgolo (C-298/04)
Parties défenderesses: Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA, Fondiaria Sai SpA, Assiatlia SpA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Giudice di pace di Bitonto — Interprétation de l'art. 81 CE — Pratique concertée entre compagnies d'assurance italiennes et étrangères établies en Italie visant les contrats d'assurance des voitures et des cyclomoteurs — Echanges d'informations afin de permettre une augmentation des primes d'assurance de responsabilité civile non justifiée par les conditions du marché
Dispositif
1) |
Une entente ou une pratique concertée, telle que celle en cause au principal, entre compagnies d'assurances consistant en un échange réciproque d'informations susceptible de permettre une augmentation des primes de l'assurance responsabilité civile obligatoire relative aux sinistres causés par des véhicules automobiles, navires et cyclomoteurs, non justifiée par les conditions du marché, qui constitue une infraction aux règles nationales sur la protection de la concurrence, peut également constituer une violation de l'article 81 CE si, eu égard aux caractéristiques du marché national en cause, il existe un degré suffisant de probabilité que l'entente ou la pratique concertée en cause puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur la vente des polices de cette assurance dans l'État membre concerné par des opérateurs établis dans d'autres États membres et que cette influence ne soit pas insignifiante. |
2) |
L'article 81 CE doit être interprété en ce sens que toute personne est en droit de faire valoir la nullité d'une entente ou d'une pratique interdite par cet article et, lorsqu'il existe un lien de causalité entre celle-ci et le préjudice subi, de demander réparation dudit préjudice. En l'absence de réglementation communautaire en la matière, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de fixer les modalités d'exercice de ce droit, y compris celles de l'application de la notion de «lien de causalité», pour autant que les principes de l'équivalence et d'effectivité soient respectés. |
3) |
En l'absence de réglementation communautaire en la matière, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes pour connaître des recours en indemnité fondés sur une violation des règles communautaires de concurrence et de fixer les modalités procédurales de ces recours, pour autant que les dispositions concernées ne soient pas moins favorables que celles relatives aux recours en indemnité fondés sur une violation des règles nationales de concurrence et que lesdites dispositions nationales ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit de demander réparation du dommage causé par une entente ou une pratique interdite par l'article 81 CE. |
4) |
En l'absence de réglementation communautaire en la matière, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de fixer le délai de prescription pour demander réparation d'un dommage causé par une entente ou une pratique interdite par l'article 81 CE, pour autant que les principes de l'équivalence et d'effectivité soient respectés. À cet égard, il incombe à la juridiction nationale de vérifier si une règle nationale en vertu de laquelle le délai de prescription pour demander réparation d'un dommage causé par une entente ou une pratique interdite par l'article 81 CE court à compter du jour où cette entente ou cette pratique interdite a été mise en œuvre, en particulier si cette règle nationale prévoit également un délai de prescription court et que ce délai ne puisse être suspendu, rend pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit de demander réparation du préjudice subi. |
5) |
En l'absence de dispositions communautaires en ce domaine, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de fixer les critères permettant de déterminer l'étendue de la réparation du préjudice causé par une entente ou une pratique interdite par l'article 81 CE, pour autant que les principes de l'équivalence et d'effectivité soient respectés. Dès lors, d'une part, conformément au principe de l'équivalence, si des dommages-intérêts particuliers, tels que des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs, peuvent être alloués dans le cadre d'actions nationales semblables aux actions fondées sur les règles communautaires de concurrence, ils doivent également pouvoir l'être dans le cadre de ces dernières actions. Toutefois, le droit communautaire ne fait pas obstacle à ce que les juridictions nationales veillent à ce que la protection des droits garantis par l'ordre juridique communautaire n'entraîne pas un enrichissement sans cause des ayants droit. D'autre part, il résulte du principe d'effectivité et du droit du particulier de demander réparation du dommage causé par un contrat ou un comportement susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence que les personnes ayant subi un préjudice doivent pouvoir demander réparation non seulement du dommage réel (damnum emergens), mais également du manque à gagner (lucrum cessans) ainsi que le paiement d'intérêts. |