Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/057/24

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 janvier 2005 dans l'affaire C-101/04 (demande de décision préjudicielle Arbeidsrechtbank Gent): Roger Noteboom contre Rijksdienst voor Pensioenen (Sécurité sociale des travailleurs migrants — Règlement (CEE) n° 1408/71 — Prestations de vieillesse — Pécule de vacances accordé au bénéficiaire d'une pension de retraite — Travailleur frontalier au chômage devenant bénéficiaire d'un régime de pension)

JO C 57 du 5.3.2005, p. 13–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

5.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 57/13


ARRÊT DE LA COUR

(quatrième chambre)

du 20 janvier 2005

dans l'affaire C-101/04 (demande de décision préjudicielle Arbeidsrechtbank Gent): Roger Noteboom contre Rijksdienst voor Pensioenen (1)

(Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) no 1408/71 - Prestations de vieillesse - Pécule de vacances accordé au bénéficiaire d'une pension de retraite - Travailleur frontalier au chômage devenant bénéficiaire d'un régime de pension)

(2005/C 57/24)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-101/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Arbeidsrechtbank Gent (Belgique), par décision du 17 février 2004, parvenue à la Cour le 26 février 2004, dans la procédure Roger Noteboom contre Rijksdienst voor Pensioenen la Cour (quatrième chambre), composée de Mme N. Colneric (rapporteur), faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. J.N. Cunha Rodrigues et E. Levits, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 20 janvier 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Une prestation telle que le pécule de vacances visé à l'article 22 de l'arrêté royal no 50, du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel que modifié par la loi du 30 mars 1994, et à l'article 56 de l'arrêté royal, du 21 décembre 1967, portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel que modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 1998 et par l'arrêté royal du 4 mars 2002, constitue une prestation de vieillesse au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998.

2.

L'article 45, paragraphe 6, du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 1606/98, doit être interprété en ce sens que l'institution compétente de l'État membre de résidence doit, aux fins de l'octroi d'une prestation telle que celle en cause dans l'affaire au principal, prendre en considération une période de chômage complet au cours de laquelle l'ancien travailleur salarié a bénéficié de prestations selon l'article 71, paragraphe 1, sous a), ii), du même règlement no 1408/71, comme si ce travailleur avait été soumis à la législation qu'applique cette institution au cours de son dernier emploi.


(1)  JO C 94 du 17.04.2004.


Top