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Document C2004/156/07

Affaire C-167/04 P: Recours formé le 5 avril 2004 par JCB Service contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) dans l'affaire T-67/01 JCB Service/Commission des Communautés européennes

JO C 156 du 12.6.2004, pp. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

12.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/3


Recours formé le 5 avril 2004 par JCB Service contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) dans l'affaire T-67/01 JCB Service/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-167/04 P)

(2004/C 156/07)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 5 avril 2004 d'un pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) dans l'affaire T-67/01 (1) et formé par JCB Service, établie à Rocester, Staffordshire (Royaume-Uni) représentée par E. Morgon de Rivery, avocat.

La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

annuler en totalité l'arrêt rendu le 13 janvier 2004 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-67/01 JCB Service/Commission des Communautés européennes, dans la mesure où il viole le droit de l'Union européenne en portant atteinte au droit de la partie requérante au pourvoi de se défendre; ou

2.

annuler l'arrêt rendu le 13 janvier 2004 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-67/01 JCB Service/Commission des Communautés européennes, dans la mesure où i) il condamne une prétendue restriction générale aux ventes passives par les distributeurs agréés au Royaume-Uni, en Irlande, en France et en Italie, et une prétendue restriction aux sources d'approvisionnement des distributeurs implantés en France et en Italie, qui interdisait les approvisionnements croisés et/ou ii) il condamne à une amende JCB Service pour les infractions prétendues en cause; et

3.

statuer elle-même définitivement dans l'affaire T-67/01 conformément à l'article 61 du statut (CE) de la Cour et en conséquence annuler, en tout ou en partie la décision du 21 décembre 2000 de la Commission dans l'affaire COMP.F. 1/35.918 (2) et, dans l'exercice de sa plénitude de compétence, annuler ou réduire l'amende de 30 millions d'euros que le Tribunal de première instance lui a infligée en statuant le 13 janvier 2004 dans l'affaire T-67/01 JCB Service/Commission des Communautés européennes; et

4.

en tout état de cause, conformément à l'article 69 du règlement de procédure de la Cour, condamner la Commission aux dépens de la partie requérante au pourvoi en ce qui concerne tous les frais qu'elle aura exposés tant devant le Tribunal de première instance que devant la Cour;

5.

subsidiairement en ce qui concerne le point 3, au cas où la Cour ne statuerait pas elle-même dans cette affaire, réserver les dépens et renvoyer l'affaire au Tribunal de première instance pour qu'elle l'a réexamine conformément à l'arrêt de la Cour.

Moyens et principaux arguments:

Premier argument de droit

La partie requérante au pourvoi soutient que le Tribunal de première instance («TPI») a violé le droit communautaire en refusant d'examiner le grief selon lequel il avait été porté atteinte à son droit de se défendre. En premier lieu, elle soutient qu'il a été porté atteinte à son droit de se défendre en raison de la durée excessive de la procédure qui s'est déroulée devant la Commission, qui a duré pendant 27 années (depuis la date de notification à la date de la décision de la Commission), ce qui a fait obstacle à ce qu'elle exerce ses droits en qualité de partie notifiant. Le TPI a commis une erreur juridique en méconnaissant les conséquences d'une telle atteinte à la capacité de la partie requérante au pourvoi de se défendre efficacement. En deuxième lieu, la partie requérante au pourvoi fait valoir que son droit à la présomption d'innocence a également été violé en raison du manquement du TPI à son obligation de tenir compte de certains éléments à décharge, d'appliquer la méthode du faisceau d'indices (afin d'évaluer les éléments de preuve pertinents) et de présenter une motivation satisfaisante et impartiale.

Deuxième argument de droit

La partie requérante au pourvoi soutient que le TPI a violé l'article 81 du traité CE en la condamnant aux motifs i) qu'elle avait imposé une interdiction générale des ventes passives à ses distributeurs du Royaume-Uni, de l'Irlande, de la France et de l'Italie et ii) qu'elle avait restreint les sources d'approvisionnement de ses distributeurs en France et en Italie, en se fondant sur une qualification juridique erronée des faits, en faussant les éléments de preuve et en appliquant de manière erronée les règles communautaires applicables en matière de concurrence. Il en est résulté ensuite une application de l'interdiction prévue à l'article 81 du traité CE qui est manifestement incompatible avec la lettre et l'objectif de la disposition en cause.

Troisième argument de droit

Cet argument concerne le calcul de l'amende. À cet égard, la partie requérante au pourvoi soutient que le TPI a violé l'article 15 du règlement no 17 en ne respectant pas les grands principes fondamentaux applicables à la condamnation à une amende, c'est-à-dire, le principe de bonne administration, la confiance légitime des particuliers et le principe de l'égalité dans la sanction, tout en évaluant erronément la gravité et la durée des infractions prétendues et les circonstances tant atténuantes qu'aggravantes.


(1)  JO C 186, p. 9.

(2)  JO L 69, du 12 mars 2002, p. 1.


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