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Document 91997E001813

QUESTION ECRITE no 1813/97 de Freddy BLAK au Conseil. Médiateur

JO C 82 du 17.3.1998, p. 16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E1813

QUESTION ECRITE no 1813/97 de Freddy BLAK au Conseil. Médiateur

Journal officiel n° C 082 du 17/03/1998 p. 0016


QUESTION ÉCRITE E-1813/97 posée par Freddy Blak (PSE) au Conseil (29 mai 1997)

Objet: Médiateur

Le journal britannique, The Guardian, du 24 mars 1997 rapporte que le Conseil a décidé que le médiateur européen n'était pas compétent dans les domaines relevant du 3e pilier.

Le Conseil peut-il indiquer s'il est normal que le médiateur se voit ainsi imposer des limites dans son activité et, dans l'affirmative, sur quelle base juridique il s'est fondé concernant cette décision?

Réponse commune aux questions écrites E-1722/97 et E-1813/97 (28 octobre 1997)

Le champ de compétence du médiateur européen est réglé dans l'article 138 E du traité instituant la Communauté européenne (TCE). Ce traité est applicable au titre VI du traité sur l'Union européenne (TUE) dans la mesure où l'article K.8 du TUE le prévoit. Or, l'article 138 E n'est pas cité dans la liste des dispositions du TCE rendues applicables au titre VI du TUE.

Le nouveau Traité d'Amsterdam prévoit que les dispositions visées à l'article 138 E du TCE seront applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au titre VI du TUE.

Le Conseil a adressé, par lettres du 26 mars et 20 juin 1997, une réponse détaillée au médiateur concernant les plaintes de M. Bunyan. Les Honorables Parlementaires recevront directement copie des deux lettres adressées par le Conseil au médiateur ((Les explications de vote faites par des membres du Conseil à ce sujet ont été rendues publiques. )).

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