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Document 62023CN0090

    Affaire C-90/23 P: Pourvoi formé le 15 février 2023 par Trasta Komercbanka AS contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 30 novembre 2022 dans l’affaire T-698/16, Trasta Komercbanka e.a./BCE

    JO C 134 du 17.4.2023, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.4.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 134/3


    Pourvoi formé le 15 février 2023 par Trasta Komercbanka AS contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 30 novembre 2022 dans l’affaire T-698/16, Trasta Komercbanka e.a./BCE

    (Affaire C-90/23 P)

    (2023/C 134/06)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Trasta Komercbanka AS (représentant: Me O. Behrends)

    Autres parties à la procédure: Banque centrale européenne (BCE), République de Lettonie, Commission européenne, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’arrêt attaqué ,

    annuler la décision ECB/SSM/2016-529900WIP0INFDAWTJ81/2 WOANCA-2016-0005 de la BCE datée du 11 juillet 2016 (ci-après la «décision attaquée») en ce qui concerne la partie requérante ,

    condamner la BCE aux dépens de la partie requérante et aux dépens du présent pourvoi, et

    dans la mesure où la Cour de justice n’est pas en mesure de statuer sur le fond, renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque trois moyens de droit.

    Premier moyen tiré de ce que le Tribunal a commis plusieurs erreurs en ce qui concerne la question de la représentation de la requérante, que la Cour (grande chambre) a examiné dans son arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923).

    La partie requérante soutient que c’est à tort que le Tribunal a écarté son argument quant à l’omission par la BCE de lui notifier la décision attaquée car le Tribunal a dénaturé les faits de l’affaire à cet égard et a omis de tenir compte des implications des conclusions de la Cour au point 72 de son arrêt du 8 juillet 1999, Hoechst/Commission (C-227/92 P, EU:C:1999:360).

    En outre, la partie requérante soutient que c’est à tort que le Tribunal a rejeté son argument faisant valoir l’absence de représentation de la partie requérante au cours de la procédure ayant conduit à la décision attaquée. Le Tribunal a dénaturé les faits de l’espèce en ne tenant pas compte du fait que la décision attaquée indique expressément que la requérante n’était pas impliquée dans la procédure ayant conduit à la décision attaquée et que, selon la BCE, elle n’avait pas à l’être.

    Enfin, la requérante fait valoir que c’est à tort que le Tribunal a rejeté son argument selon lequel son droit d’être entendue avait été violé et que cette erreur était également fondée sur le fait que le Tribunal n’a pas tenu compte de la circonstance que la requérante n’avait pas été impliquée dans la procédure ayant abouti à la décision attaquée.

    Deuxième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur quant à la manière dont ce dernier a traité la décision de la BCE avant le réexamen effectué par la commission administrative de réexamen (ci-après la «CAR»), d’une part, et la décision de la BCE après le réexamen par la CAR, d’autre part. À cet égard, la requérante soutient que le Tribunal a violé la confiance légitime qu’il avait créée par son ordonnance du 17 novembre 2021, Trasta Komercbanka/BCE (T-247/16 RENV, non publiée, EU:T:2021:809).

    Troisième moyen tiré de ce que c’est à tort que le Tribunal rejette le moyen de la violation de l’article 24, paragraphe 7, du règlement 1024/2013 (1) soulevé par la requérante en considérant à tort que cette disposition prévoit une décision avec effet ex tunc. Ce point de vue du Tribunal a également été considéré comme erroné par la Commission (voir ordonnance du 17 novembre 2021, Trasta Komercbanka/BCE, T-247/16 RENV, non publiée, EU:T:2021:809, point 37).


    (1)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).


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