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Document 62023CJ0433

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 décembre 2025.
Commission européenne contre Royaume d'Espagne.
Manquement d’État – Article 258 TFUE – Directive 91/271/CEE – Collecte et traitement des eaux urbaines résiduaires – Articles 3 à 5 et 15 – Actualisation de la charge polluante générée par les agglomérations, exprimée en équivalent habitant (EH) – Rejet.
Affaire C-433/23.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2025:981

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

18 décembre 2025 (*)

« Manquement d’État – Article 258 TFUE – Directive 91/271/CEE – Collecte et traitement des eaux urbaines résiduaires – Articles 3 à 5 et 15 – Actualisation de la charge polluante générée par les agglomérations, exprimée en équivalent habitant (EH) – Rejet »

Dans l’affaire C‑433/23,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 12 juillet 2023,

Commission européenne, représentée initialement par M. C. Hermes et Mme E. Sanfrutos Cano, en qualité d’agents, puis par Mme E. Sanfrutos Cano et M. N. Ruiz García, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par Mmes A. Gavela Llopis, M. Morales Puerta et A. Pérez-Zurita Gutiérrez, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. F. Schalin, M. Gavalec et Z. Csehi (rapporteur), juges,

avocat général : Mme T. Ćapeta,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 avril 2025,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que le Royaume d’Espagne :

–        a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO 1991, L 135, p. 40), telle que modifiée par la directive 2013/64/UE du Conseil, du 17 décembre 2013 (JO 2013, L 353, p. 8) (ci-après la « directive 91/271 »), en n’ayant pas adopté les mesures nécessaires concernant la collecte des eaux urbaines résiduaires des agglomérations suivantes : Acorán, Adeje-Arona, Añaza, Candelaria-Casco, Candelaria-Punta Larga, Golf del Sur, Guía de Isora Litoral, La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles (La Laguna, El Rosario, Santa Cruz), Puerto de Santiago-Playa la Arena, San Isidro-Litoral, Sueño Azul, Valle de la Orotava et Medio-Andarax ;

–        a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271 en n’ayant pas adopté les mesures nécessaires concernant le traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations suivantes : Acantilado de los Gigantes, Adeje-Arona, Almansa, Almodóvar del Campo, Almodóvar del Río, Alto Nerbioi-Amurrio, Alto Nerbioi-Laudio, Candelaria-Casco, Candelaria-Punta Larga, Consuegra, Donostia-San Sebastián, Estepa, Genil-Cubillas, Golf del Sur, Guareña-Oliva de Mérida-Cristina, Guía de Isora Litoral, Jódar, La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles (La Laguna, El Rosario, Santa Cruz), Lora del Río, Los Yébenes, Martos, Medio-Andarax, Posadas, Puerto de Santiago-Playa la Arena, Quintanar de la Orden, Rambla (La)-Montalbán, San Isidro-Litoral, San Roque, Santoña, Sueño Azul, Torredonjimeno, Trebujena, Trujillo, Valle de la Orotava, Venta de Baños, et Villanueva del Río-Alcolea del Río ;

–        a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 et de l’annexe I, point B, de la directive 91/271 en n’ayant pas adopté les mesures nécessaires concernant le traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations suivantes : Almodóvar del Campo, Argamasilla de Alba, Cáceres, Condado de Huelva II (Chucena-Escacena-Paterna-Manzanilla), Consuegra, Don Benito-Villanueva de la Serena, Guareña-Oliva de Mérida-Cristina, Guillena, Los Yébenes, Madridejos, Mérida, Montcada, Montijo-Puebla Calzada, Palma del Condado, Quintanar de la Orden, Rubí, Sonseca, Soria, Trujillo, Venta de Baños et Villafranca de los Barros ;

–        a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15 de la directive 91/271, lu en combinaison avec l’annexe I, point D, de cette dernière, s’agissant des agglomérations suivantes : Acantilado de los Gigantes, Adeje-Arona, Almansa, Almodóvar del Campo, Almodóvar del Río, Alto Nerbioi‑Amurrio, Alto Nerbioi-Laudio, Argamasilla de Alba, Bargas-Cabañas-Mocejón-Olías-Magán-Villaseca, Cáceres, Candelaria-Casco, Candelaria-Punta Larga, Condado de Huelva II (Chucena-Escacena-Paterna-Manzanilla), Consuegra, Don Benito-Villanueva de la Serena, Donostia-San Sebastián, Estepa, Genil-Cubillas, Golf del Sur, Guareña-Oliva de Mérida-Cristina, Guía de Isora Litoral, Guillena, Jódar, La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles (La Laguna, El Rosario, Santa Cruz), Lora del Río, Los Yébenes, Madridejos, Martos, Medio-Andarax, Mérida, Montijo-Puebla Calzada, Montcada, Palma del Condado, Posadas, Puerto de Santiago-Playa la Arena, Quintanar de la Orden, Rambla (La)-Montalbán, Rubí, San Isidro-Litoral, San Roque, Santoña, Sonseca, Soria, Sueño Azul, Torredonjimeno, Trebujena, Trujillo, Valle de la Orotava, Villanueva del Río-Alcolea del Río, Venta de Baños et Villafranca de los Barros.

 Le cadre juridique

2        L’article 1er de la directive 91/271 énonce :

« La présente directive concerne la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs industriels.

La présente directive a pour objet de protéger l’environnement contre une détérioration due aux rejets des eaux résiduaires précitées. »

3        L’article 2 de cette directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)      “eaux urbaines résiduaires” : les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement ;

[...]

4)      “agglomération” : une zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d’épuration ou un point de rejet final ;

5)      “système de collecte” : un système de canalisations qui recueille et achemine les eaux urbaines résiduaires ;

6)      “un équivalent habitant (EH)” : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DB[O] 5) de 60 grammes d’oxygène par jour ;

[...]

8)      “traitement secondaire” : le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé permettant de respecter les conditions du tableau 1 de l’annexe I ;

[...]

11)      “eutrophisation” : l’enrichissement de l’eau en éléments nutritifs, notamment des composés de l’azote et/ou du phosphore, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d’espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l’équilibre des organismes présents dans l’eau et une dégradation de la qualité de l’eau en question ;

[...] »

4        L’article 3 de ladite directive prévoit :

« 1.      Les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires :

–        au plus tard le 31 décembre 2000 pour celles dont l’[EH] est supérieur à 15 000

et

–        au plus tard le 31 décembre 2005 pour celles dont l’EH se situe entre 2 000 et 15 000.

Pour les rejets d’eaux urbaines résiduaires dans des eaux réceptrices considérées comme des “zones sensibles”, telles que définies à l’article 5, les États membres veillent à ce que des systèmes de collecte soient installés au plus tard le 31 décembre 1998 pour les agglomérations dont l’EH est supérieur à 10 000.

Lorsque l’installation d’un système de collecte ne se justifie pas, soit parce qu’il ne présenterait pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce que son coût serait excessif, des systèmes individuels ou d’autres systèmes appropriés assurant un niveau identique de protection de l’environnement sont utilisés.

[...] »

5        L’article 4 de la même directive énonce :

« 1.      Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent selon les modalités suivantes :

–        au plus tard le 31 décembre 2000 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 15 000,

–        au plus tard le 31 décembre 2005 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH compris entre 10 000 et 15 000,

–        au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets, dans des eaux douces et des estuaires, provenant d’agglomérations ayant un EH compris entre 2 000 et 10 000.

[...]

3.      Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées aux paragraphes 1 et 2 doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B. [...]

4.      La charge exprimée en EH est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d’épuration au cours de l’année, à l’exclusion des situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes précipitations. »

6        L’article 5 de la directive 91/271 dispose :

« 1.      Aux fins du paragraphe 2, les États membres identifient, pour le 31 décembre 1993, les zones sensibles sur la base des critères définis à l’annexe II.

2.      Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4, et ce au plus tard le 31 décembre 1998 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 10 000.

[...]

3.      Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées au paragraphe 2 doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B. [...]

[...] »

7        L’article 15 de cette directive prévoit :

« 1.      Les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent :

–        les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, afin d’en vérifier la conformité avec les prescriptions de l’annexe I point B suivant les procédures de contrôle fixées à l’annexe I point D,

[...]

[...]

4.      Les informations recueillies par les autorités compétentes ou les organes appropriés conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 sont conservées dans l’État membre et mises à la disposition de la Commission dans les six mois qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

[...] »

8        L’annexe I de ladite directive, intitulée « Prescriptions relatives aux eaux urbaines résiduaires » prévoit, à son point B, intitulé « Rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dans les eaux réceptrices » :

« 1.      Les stations d’épuration des eaux usées sont conçues ou modifiées de manière que des échantillons représentatifs des eaux usées entrantes et des effluents traités puissent être obtenus avant rejet dans les eaux réceptrices.

2.      Les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, traités conformément aux articles 4 et 5 de la présente directive, répondent aux prescriptions figurant au tableau 1.

3.      Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dans des zones sensibles sujettes à eutrophisation, telles qu’identifiées à l’annexe II point A lettre a), répondent en outre aux prescriptions figurant au tableau 2 de la présente annexe.

[...] »

9        Le tableau 1 de cette annexe I contient les prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et soumises aux dispositions des articles 4 et 5 de cette directive. Il se présente ainsi :

Paramètres

Concentration

Pourcentage minimal de réduction (1)

Méthode de mesure de référence

Demande biochimique en oxygène (DBO5 à 20 °C) sans nitrification (2)

25 mg/l O2

70-90

40 aux termes de l’article 4 paragraphe 2

Échantillon homogénéisé, non filtré, non décanté. Détermination de l’oxygène dissous avant et après une incubation de 5 jours à 20 °C ± 1 °C, dans l’obscurité complète. Addition d’un inhibiteur de nitrification.

Demande chimique en oxygène (DCO)

125 mg/l O2

75

Échantillon homogénéisé, non filtré, non décanté. Bichromate de potassium.

Total des matières solides en suspension

35 mg/l (3)

35 aux termes de l’article 4 paragraphe 2

(plus de 10 000 EH)

90 (3)

90 aux termes de l’article 4 paragraphe 2 (plus de 10 000 EH)

Filtration d’un échantillon représentatif sur une membrane de 0,45 μm, séchage à 105 °C et pesée.

Centrifugation d’un échantillon représentatif (pendant 5 minutes au moins, avec accélération moyenne de 2 800 à 3 200 g), séchage à 105 °C, pesée.


60 aux termes de l’article 4 paragraphe 2 (de

2 000 à 10 000 EH)


70 aux termes de l’article 4 paragraphe 2 (de 2 000 à 10 000 EH)


(1)      Réduction par rapport aux valeurs à l’entrée.

(2)      Ce paramètre peut être remplacé par un autre : carbone organique total (COT) ou demande totale en oxygène (DTO), si une relation peut être établie entre la DB[O]5 et le paramètre de substitution.

(3)      Cette exigence est facultative.

[...] »

10      Le tableau 2 de ladite annexe I prévoit les prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et effectués dans des zones sensibles sujettes à eutrophisation. Il se présente ainsi :


Paramètres


Concentration

Pourcentage minimal de réduction (1)

Méthode de mesure de référence

Phosphore total

2 mg/l (EH compris entre 10 000 et 100 000)

80

Spectrophoto-métrie par absorption moléculaire


1 mg/l (EH de plus de 100 000)



Azote total (2)

15 mg/l (EH compris entre 10 000 et

100 000) (3)

70-80

Spectrophoto-métrie par absorption moléculaire


10 mg/l (EH de plus de100 000) (3)



(1)      Réduction par rapport aux valeurs à l’entrée.

(2)      Azote total signifie le total de l’azote dosé selon la méthode de Kjeldahl (azote organique et ammoniacal), de l’azote contenu dans les nitrates et de l’azote contenu dans les nitrites.

(3)      Ces valeurs de la concentration sont des moyennes annuelles, selon l’annexe I, point D 4 c). Toutefois, les exigences pour l’azote peuvent être vérifiées en utilisant des moyennes journalières quand il est prouvé, conformément à l’annexe I, point D 1, que le même niveau de la protection est obtenu. Dans ce cas, la moyenne journalière ne peut pas dépasser 20 mg/l d’azote total pour tous les échantillons, quand la température de l’effluent dans le réacteur biologique est supérieure ou égale à 12 °C. La condition concernant la température pourrait être remplacée par une limitation du temps de fonctionnement tenant compte des conditions climatiques régionales. »

11      Aux termes du point D de l’annexe I de la directive 91/271, intitulé « Méthodes de référence pour le suivi et l’évaluation des résultats » :

« 1.      Les États membres veillent à ce que soit appliquée une méthode de surveillance qui corresponde au moins aux exigences décrites ci-dessous.

[...]

Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations pertinentes concernant les méthodes appliquées. Si la Commission estime que les conditions énoncées aux points 2, 3 et 4 ne sont pas remplies, elle soumet au Conseil [de l’Union européenne] une proposition appropriée.

2.      Des échantillons sont prélevés sur une période de 24 heures, proportionnellement au débit ou à intervalles réguliers, en un point bien déterminé à la sortie et, en cas de nécessité, à l’entrée de la station d’épuration, afin de vérifier si les prescriptions de la présente directive en matière de rejets d’eaux usées sont respectées.

De saines pratiques internationales de laboratoire seront appliquées pour que la dégradation des échantillons soit la plus faible possible entre le moment de la collecte et celui de l’analyse.

3.      Le nombre minimum d’échantillons à prélever à intervalles réguliers au cours d’une année entière est fixé en fonction de la taille de la station d’épuration :

EH compris entre 2 000 et 9 999 :


12 échantillons au cours de la première année.

4 échantillons les années suivantes s’il peut être démontré que les eaux respectent les dispositions de la présente directive pendant la première année ; si l’un des 4 échantillons ne correspond pas aux normes, 12 échantillons sont prélevés l’année suivante.


EH compris entre 10 000 et 49 999 :


12 échantillons.


EH de 50 000 ou plus :


24 échantillons.

4.      On considère que les eaux usées traitées respectent les valeurs fixées pour les différents paramètres si, pour chaque paramètre considéré individuellement, les échantillons prélevés montrent que les valeurs correspondantes sont respectées, en fonction des dispositions suivantes :

a)      pour les paramètres figurant au tableau 1 et à l’article 2 point 7, le nombre maximal d’échantillons qui peuvent ne pas correspondre aux valeurs en concentration et/ou aux pourcentages de réduction indiqués au tableau 1 et à l’article 2 point 7 est précisé au tableau 3 ;

b)      pour les paramètres figurant au tableau 1 et exprimés en valeurs de concentration, le nombre maximal d’échantillons prélevés dans des conditions d’exploitation normales ne doit pas s’écarter de plus de 100 % des valeurs paramétriques. Pour les valeurs en concentration se rapportant au total des matières solides en suspension, l’écart peut aller jusqu’à 150 % ;

c)      pour les paramètres figurant au tableau 2, la moyenne annuelle des échantillons doit, pour chaque paramètre, respecter les valeurs correspondantes.

5.      Pour la qualité d’eau considérée, il n’est pas tenu compte des valeurs extrêmes si elles sont dues à des circonstances exceptionnelles, telles que de fortes précipitations. »

12      Le tableau 3 de l’annexe I de cette directive prévoit le nombre maximal d’échantillons pouvant ne pas être conformes aux valeurs de concentration et/ou aux pourcentages de réduction indiqués au tableau 1 mentionné à cette annexe I, point B, paragraphe 2, et à l’article 2, point 7, de ladite directive. Il se présente ainsi :

Nombre d’échantillons prélevés au cours d’une année déterminée

Nombre maximal d’échantillons pouvant ne pas être conformes

4-7

1

8-16

2

17-28

3

29-40

4

41-53

5

54-67

6

68-81

7

82-95

8

96-110

9

111-125

10

126-140

11

141-155

12

156-171

13

172-187

14

188-203

15

204-219

16

220-235

17

236-251

18

252-268

19

269-284

20

285-300

21

301-317

22

318-334

23

335-350

24

351-365

25


13      L’annexe II, point A, de la directive 91/271 précise les critères d’identification des zones sensibles.

 La procédure précontentieuse

14      Depuis l’année 2012, le respect des obligations découlant de la directive 91/271 par le Royaume d’Espagne a fait l’objet de plusieurs enquêtes individuelles et générales. La Commission a également analysé le respect de ces obligations à la lumière des données communiquées par cet État membre, en vertu de l’article 15 de cette directive, dans le cadre des exercices de communication de données de l’année 2012 (Q-2012), de l’année 2014 (Q-2014), de l’année 2016 (Q-2016) et de l’année 2018 (Q-2018).

15      Le 9 décembre 2016, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure au Royaume d’Espagne, dans laquelle elle a conclu que cet État membre avait manqué à ses obligations en vertu des articles 3 à 5 et 15 de la directive 91/271, en ce qui concernait les agglomérations dont la liste figurait aux annexes I et II de cette lettre de mise en demeure.

16      Après que la Commission a accepté la demande du Royaume d’Espagne de prolonger jusqu’au 9 mars 2017 le délai de réponse à ladite lettre, cet État membre a répondu à celle-ci par des courriers des 16 mai et 6 décembre 2017.

17      L’analyse de ces réponses ayant montré que les manquements persistaient dans une grande partie des agglomérations concernées, la Commission a, le 13 février 2020, adressé un avis motivé au Royaume d’Espagne, qui l’a reçu le même jour, dans lequel elle a conclu que cet État membre n’avait pas respecté les obligations qui lui incombaient en vertu des articles 3 à 5 et 15 de la directive 91/271, en ce qui concerne 133 agglomérations énumérées à l’annexe de cet avis motivé, et invité ledit État membre à adopter les mesures requises pour se conformer à celui-ci dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

18      Le Royaume d’Espagne a répondu audit avis motivé par des lettres des 28 juillet 2020 et 20 juillet 2021 (ci-après les « réponses à l’avis motivé ») et a adressé des informations complémentaires à la Commission par des lettres des 20 octobre, 6 décembre et 23 décembre 2022 ainsi que des 19 janvier, 6 février et 15 juin 2023.

19      À la lumière de ces réponses et de ces informations, la Commission a considéré que le manquement à l’article 3 de la directive 91/271 persistait s’agissant de 13 agglomérations, que le manquement à l’article 4 de cette directive persistait s’agissant de 36 agglomérations, que le manquement à l’article 5 de ladite directive persistait s’agissant de 21 agglomérations et que le manquement à l’article 15 de la même directive persistait s’agissant de 51 agglomérations. Le 12 juillet 2023, la Commission a, par conséquent, introduit le présent recours.

 La procédure devant la Cour

20      Dans le cadre de l’instruction de l’affaire, la Cour a, par une lettre du 5 février 2025, adressé des questions pour réponses écrites à la Commission et au Royaume d’Espagne. Dans sa réponse à cette lettre, la Commission s’est désistée de son recours en tant qu’il visait un manquement aux obligations découlant des articles 4 et 5 de la directive 91/271, en ce qui concerne l’agglomération de Trujillo, et un manquement à celles découlant de l’article 15 de cette directive, en ce qui concerne l’agglomération de Bargas-Cabañas-Mocejón-Olías-Magán-Villaseca.

 Sur le recours

21      À la suite du désistement partiel visé au point précédent, l’objet du présent recours est désormais circonscrit à quatre griefs, tirés, premièrement, d’un manquement à l’article 3 de la directive 91/271, concernant 13 agglomérations, deuxièmement, d’un manquement à l’article 4 de cette directive, concernant 35 agglomérations, troisièmement, d’un manquement à l’article 5 de ladite directive, concernant 20 agglomérations, et, quatrièmement, d’un manquement à l’article 15 de la même directive concernant 50 agglomérations.

22      Eu égard à la délimitation du recours telle qu’exposée au point précédent, le Royaume d’Espagne conteste avoir manqué à l’article 3 de la directive 91/271 s’agissant de neuf agglomérations, à l’article 4 de cette directive s’agissant de neuf agglomérations, à l’article 5 de ladite directive s’agissant de sept agglomérations, et à l’article 15 de la même directive s’agissant de douze agglomérations.

 Sur la date à laquelle le manquement doit être apprécié

23      Il est de jurisprudence constante que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre concerné telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé, et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour [arrêt du 2 septembre 2021, Commission/Suède (Stations d’épuration), C‑22/20, EU:C:2021:669, point 58 et jurisprudence citée].

24      En l’espèce, le délai de deux mois fixé dans l’avis motivé a expiré le 13 avril 2020. L’existence d’un manquement, par le Royaume d’Espagne, aux obligations lui incombant en vertu de la directive 91/271 doit donc être appréciée en fonction de la situation de cet État membre telle qu’elle se présentait à cette date.

25      Eu égard à la jurisprudence citée au point 23 du présent arrêt, le respect éventuel, par ledit État membre, de ces obligations, intervenu après ladite date ne saurait être pris en compte.

26      En ce qui concerne l’argument invoqué par le Royaume d’Espagne, pour la première fois lors de l’audience, selon lequel le délai fixé dans l’avis motivé aurait été reporté au 15 juin 2020 par la Commission en raison de la pandémie de COVID-19, force est de constater, premièrement, que, à supposer que cet argument soit recevable, le Royaume d’Espagne a pourtant admis, dans sa duplique, que ce délai avait expiré le 13 avril 2020 et, deuxièmement et en tout état de cause, que ledit argument n’est pas étayé, en ce que cet État membre n’explique pas quelles en seraient les conséquences sur l’analyse au fond du recours de la Commission. Il y a donc lieu de le rejeter.

 Sur le premier grief, tiré d’un manquement à l’article 3 de la directive 91/271

 Argumentation des parties

27      La Commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 91/271, les agglomérations dont l’EH est supérieur à 15 000 et celles dont l’EH se situe entre 2 000 et 15 000 devaient disposer d’un système de collecte des eaux urbaines résiduaires au plus tard respectivement le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2005.

28      Selon la Commission, ces deux dates auraient été largement dépassées à la date d’ouverture de la présente procédure d’infraction et le manquement à cette disposition aurait encore subsisté, à la date d’introduction du présent recours, concernant treize agglomérations. L’article 3 de la directive 91/271 ne serait pas respecté en ce que, premièrement, l’agglomération de Medio-Andarax ne disposait toujours pas d’un système de collecte des eaux urbaines résiduaires complet et, deuxièmement, douze agglomérations, toutes situées sur l’île de Tenerife, ne disposaient pas de systèmes de collecte et avaient recours à des systèmes individuels qui ne respectaient pas les deux conditions cumulatives auxquelles l’application de la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, de cette directive est subordonnée, à savoir démontrer que l’installation d’un système de collecte ne se justifie pas soit parce qu’il ne présente pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce que son coût serait excessif, d’une part, et que le système individuel ou l’autre système utilisé assure un niveau identique de protection de l’environnement, d’autre part. La Commission, en se référant au Plan Hidrológico Insular de la Demarcación Hidrográfica de Tenerife, segundo ciclo de planificación hidrológica 2015-2021 (plan de gestion de district hydrographique de Tenerife, deuxième cycle de planification hydrologique 2015-2021, ci-après le « PHT de deuxième cycle 2015-2021 »), constate l’utilisation généralisée de systèmes autres que des systèmes de collecte sur l’île de Tenerife. La Commission détaille aussi, en se fondant sur les réponses à l’avis motivé, pour chacune des agglomérations en cause, le pourcentage de la charge polluante générée entrant dans un système de collecte et celui qui est traité au moyen de systèmes individuels.

29      S’agissant de neuf agglomérations sur les treize agglomérations visées par le premier grief, le Royaume d’Espagne conteste, dans son mémoire en défense, les manquements allégués à l’article 3 de la directive 91/271, au motif non pas que les systèmes individuels en question respecteraient les conditions de la dérogation prévue à cet article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, mais d’une modification de la charge polluante, exprimée en EH, générée par les agglomérations concernées.

30      À cet égard, le Royaume d’Espagne a déterminé cette modification de la charge polluante générée par ces agglomérations sur la base des données dites « Q2021 » selon la terminologie utilisée par cet État membre, mais dénommées « Q2020 » par la Commission (ci-après les « données Q2020 »), issues du rapport relatif à la conformité avec la directive 91/271 à la date du 31 décembre 2020, demandé par la Commission en application de l’article 15, paragraphe 4, de la directive 91/271 (ci-après le « rapport biennal Q2020 »).

31      Le Royaume d’Espagne fait observer que ladite modification se traduit, à l’égard de la quasi-intégralité des agglomérations concernées, par une diminution de la charge polluante générée par celles-ci, exprimée en EH, une augmentation du pourcentage de la charge polluante collectée par des systèmes de collecte et une diminution du pourcentage de la charge polluante collectée par des systèmes individuels.

32      Le Royaume d’Espagne en conclut que, même si, pour six  des neuf agglomérations visées au point 29 du présent arrêt, à savoir celles d’Acorán, d’Adeje-Arona, d’Añaza, de Guía de Isora Litoral, de San Isidro-Litoral et de Sueño Azul, après l’actualisation, au regard des données Q2020, de la charge polluante générée par ces agglomérations, un très faible pourcentage de celle-ci est encore collecté par un système individuel, soit, selon les cas, entre 0,66 % et 3 % de la charge polluante de l’agglomération concernée, l’article 3 de la directive 91/271 doit être considéré comme étant respecté.

33      S’agissant des trois agglomérations restantes, à savoir celles de Candelaria-Casco, de Golf del Sur et de Puerto de Santiago-Playa la Arena, cet État membre estime que, après l’actualisation, au regard des données Q2020, de la charge polluante générée par ces agglomérations, 100 % de celle-ci est désormais collectée et que l’article 3 de la directive 91/271 est donc respecté dans lesdites agglomérations.

34      La Commission réfute la modification des données relatives à la charge polluante générée par les agglomérations concernées, exprimée en EH, alléguée par le Royaume d’Espagne dans son mémoire en défense et sa duplique.

35      Elle souligne, à cet égard, que les données relatives à la charge polluante générée par ces agglomérations sur lesquelles elle a fondé son recours sont issues des réponses à l’avis motivé et sont cohérentes avec les données indiquées dans le PHT de deuxième cycle 2015-2021.

36      La Commission considère que, s’il incombe aux États membres de tracer les limites des agglomérations sur leur territoire, en application de la définition énoncée à l’article 2, point 4, de la directive 91/271, et d’établir les méthodes de calcul de la charge polluante générée par ces agglomérations de manière conforme à cette directive, tout en l’expliquant dûment, ces derniers ne peuvent toutefois pas mettre en œuvre des méthodes de calcul de la charge polluante ayant pour effet de réduire l’efficacité des dispositions de ladite directive et d’en empêcher l’application uniforme, ce qui serait le cas en l’espèce.

37      Premièrement, la Commission objecte que l’actualisation de l’EH par les autorités espagnoles n’inclurait pas toutes les eaux urbaines résiduaires. En l’espèce, cette charge polluante actualisée aurait été calculée à partir du compteur à l’entrée de chaque station d’épuration concernée, de sorte qu’elle ne tiendrait pas compte des eaux urbaines résiduaires qui ne sont ni collectées ni acheminées jusqu’à cette station. Le Royaume d’Espagne ne produirait pas non plus de données précises sur le recours à des systèmes individuels dans les agglomérations concernées, ni sur le volume d’eaux urbaines résiduaires, exprimé en EH, qui entre dans ces systèmes, ni sur le pourcentage correspondant.

38      La Commission ajoute que le Royaume d’Espagne aurait dû expliquer en détail si l’amélioration de la situation alléguée est due à l’actualisation de la charge polluante ou à des travaux visant à équiper d’un système de collecte toutes les zones des agglomérations concernées ne disposant pas d’un tel système ou dotées de systèmes individuels, ce qu’il n’aurait pas fait. Elle critique également le fait que la méthode appliquée par cet État membre pour recalculer la charge générée par ces agglomérations ne serait pas non plus expliquée.

39      Deuxièmement, et en tout état de cause, la Commission estime que les actualisations de la charge polluante concernées sont postérieures à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé et que, par conséquent, elles ne peuvent être prises en considération afin d’établir les manquements reprochés. En outre, elles n’auraient été communiquées à la Commission qu’au cours de l’année 2022 et ne seraient reflétées dans le plan de gestion de district hydrographique de Tenerife que depuis l’année 2023.

40      Le Royaume d’Espagne développe, dans sa duplique, des explications générales et spécifiques à chaque agglomération, relatives à l’actualisation, au regard des données Q2020, de la charge polluante générée par les agglomérations concernées, exprimée en EH. Il explique que la méthode de calcul de la charge générée utilisée dans le district hydrographique de Tenerife est fondée – depuis son élaboration pour les données Q2007 – sur les données disponibles relatives à la population, au nombre de touristes, à l’activité industrielle et aux autres usagers (ports, aéroports, etc.) auxquelles étaient appliqués des dotations et des coefficients de retour en vue d’estimer le débit des eaux résiduaires généré dans chaque agglomération. Le débit résultant était multiplié par une valeur de DBO5 et divisé par 60 (en g/jour) pour le calcul de la charge générée en EH.

41      L’actualisation, au regard des données Q2020, de la charge polluante générée par les agglomérations concernées et du pourcentage de cette dernière collectée par des systèmes individuels résulte, selon le Royaume d’Espagne, d’une amélioration des connaissances et des données disponibles grâce à la directive 91/271, ce qui aurait permis de remplacer des valeurs de DBO et de DBO5, initialement théoriques et généralement élevées, par des valeurs mesurées dans les eaux collectées à l’entrée des stations de traitement des eaux urbaines résiduaires. En outre, cet État membre souligne que les connaissances relatives à l’utilisation de l’eau, la couverture en matière d’assainissement et le volume des eaux collectées ont également enregistré une amélioration, ce qui a permis l’ajustement des valeurs concernant la charge générée et collectée par les agglomérations concernées.

42      Ledit État membre ajoute que le PHT de deuxième cycle 2015-2021 a été abrogé lors de l’adoption du Plan Hidrológico Insular de la Demarcación Hidrográfica de Tenerife, tercer ciclo de planificación hidrológica 2021-2027 (plan de gestion de district hydrographique de Tenerife, troisième cycle de planification hydrologique 2021-2027), par le Decreto 372/2023 (décret 372/2023), du 18 septembre 2023 (BOC, no 191, du 27 septembre 2023), qui mentionne désormais la charge polluante générée par toutes les agglomérations urbaines déclarées, avec indication des données correspondant à celles figurant dans le rapport biennal Q2020.

43      Par ailleurs, le Royaume d’Espagne énonce que, dans le cadre de la méthode utilisée par le district hydrographique de Tenerife, il a été tenu compte des eaux urbaines résiduaires de la population de fait actuelle (résidents et touristes), des eaux résiduaires provenant des secteurs industriels, lorsque l’agglomération en comprend, et d’une estimation des eaux urbaines résiduaires qui sont générées dans l’agglomération concernée, mais qui ne sont ni rejetées dans un système de collecte ni acheminées vers des stations d’épuration. Il considère que, de la sorte, les recommandations de la Commission aux fins de la détermination de la charge associée aux agglomérations urbaines auraient été suivies.

44      Selon cet État membre, l’actualisation de la charge polluante générée ne reposerait pas uniquement sur les données relatives au débit à l’entrée de la station d’épuration concernée, mais ces données auraient été utilisées pour « ajuster » les calculs de charge polluante générée par les agglomérations concernées, exprimée en EH. Cela aurait permis de détecter des réductions significatives et persistantes de cette charge polluante en raison de la pandémie de COVID‑19, ainsi que d’adapter les valeurs théoriques de DBO5 aux valeurs réellement observées.

 Appréciation de la Cour

45      Il convient de rappeler que l’article 3, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de la directive 91/271 impose aux États membres de veiller à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires au plus tard à certaines dates fixées à ces alinéas. Pour sa part, l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, de cette directive prévoit que, lorsque l’installation d’un système de collecte ne se justifie pas, soit parce qu’il ne présenterait pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce que son coût serait excessif, des systèmes individuels de collecte des eaux urbaines résiduaires ou d’autres systèmes appropriés assurant un niveau identique de protection de l’environnement doivent être utilisés.

46      Tout d’abord, il découle des termes et de l’économie de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive que cette disposition impose aux États membres une obligation de résultat précise, claire et non équivoque consistant à s’assurer que toute agglomération qui relève de celle-ci est équipée d’un système de collecte permettant de recueillir la totalité des eaux urbaines résiduaires qu’elle génère [arrêt du 7 décembre 2023, Commission/Hongrie (Collecte des eaux urbaines résiduaires), C‑587/22, EU:C:2023:963, point 24 et jurisprudence citée].

47      Ensuite, c’est uniquement par dérogation à cette obligation que la directive 91/271 permet, à son article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, de recourir à des systèmes individuels de collecte des eaux urbaines résiduaires [arrêt du 7 décembre 2023, Commission/Hongrie (Collecte des eaux urbaines résiduaires), C‑587/22, EU:C:2023:963, point 25 et jurisprudence citée].

48      Enfin, il ressort de cette disposition que le recours à de tels systèmes individuels, dans une agglomération donnée, n’est possible que si deux exigences cumulatives sont respectées. D’une part, l’État membre concerné doit établir qu’il n’est pas justifié d’installer un système de collecte dans cette agglomération, pour des raisons d’ordre environnemental ou financier. D’autre part, dans le cas où cette exigence préalable serait respectée, il lui incombe encore de démontrer que les systèmes individuels de collecte des eaux urbaines résiduaires ou les autres systèmes appropriés auxquels il est recouru en lieu et place d’un tel système de collecte assurent un niveau de protection de l’environnement identique à celui qui serait assuré par celui-ci [arrêt du 7 décembre 2023, Commission/Hongrie (Collecte des eaux urbaines résiduaires), C‑587/22, EU:C:2023:963, point 26 et jurisprudence citée].

49      En l’espèce, il convient de relever que le premier grief vise les treize agglomérations mentionnées au point 1, premier tiret, du présent arrêt et que ce grief ainsi circonscrit n’est contesté par le Royaume d’Espagne qu’à l’égard de neuf de celles‑ci.

50      Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour, il appartient à celle-ci de constater si le manquement reproché existe ou non, même dans la mesure où l’État concerné ne conteste pas le manquement (arrêt du 14 septembre 2017, Commission/Grèce, C‑320/15, EU:C:2017:678, point 21 et jurisprudence citée).

51      Concernant les quatre agglomérations pour lesquelles le premier grief n’est pas contesté, à savoir celles de Candelaria-Punta Larga, de La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles (La Laguna, El Rosario, Santa Cruz), de Valle de la Orotava et de Medio-Andarax,  le Royaume d’Espagne a reconnu que, même en prenant en compte une modification de l’EH pour deux d’entre elles, ces agglomérations n’étaient pas dûment équipées, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, à savoir le 13 avril 2020, d’un système de collecte des eaux urbaines résiduaires, et s’est borné à exposer la situation propre à chacune desdites agglomérations postérieurement à cette date et, le cas échéant, à décrire l’état d’avancement de la mise en œuvre de la directive 91/271 dans celles-ci.

52      Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 23 du présent arrêt, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé. Dès lors, les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour.

53      Il s’ensuit que, à la date d’expiration du délai indiqué dans l’avis motivé, la situation des quatre agglomérations mentionnées au point 51 du présent arrêt n’était pas conforme aux obligations découlant de l’article 3 de la directive 91/271.

54      Concernant les neuf agglomérations pour lesquelles le premier grief, tiré d’un manquement à l’article 3 de la directive 91/271, est contesté, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante relative à la charge de la preuve dans le cadre d’une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué. C’est elle qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification, par celle-ci, de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque [arrêt du 5 mars 2020, Commission/Chypre (Collecte et épuration des eaux urbaines résiduaires), C‑248/19, EU:C:2020:171, point 20 ainsi que jurisprudence citée]. C’est seulement lorsque la Commission a fourni suffisamment d’éléments faisant apparaître certains faits situés sur le territoire de l’État membre défendeur qu’il incombe à celui-ci de contester de manière substantielle et détaillée les données ainsi présentées et les conséquences qui en découlent [arrêts du 5 mars 2020, Commission/Chypre (Collecte et épuration des eaux urbaines résiduaires), C‑248/19, EU:C:2020:171, point 21 ainsi que jurisprudence citée, et du 29 juin 2023, Commission/Irlande (Protection des zones spéciales de conservation), C‑444/21, EU:C:2023:524, point 143].

55      Toutefois, les États membres sont tenus, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE, de faciliter à la Commission l’accomplissement de sa mission, qui consiste, notamment, selon l’article 17, paragraphe 1, TUE, à veiller à l’application des dispositions du traité FUE ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci. En particulier, il convient de tenir compte du fait que, s’agissant de vérifier l’application correcte en pratique des dispositions nationales destinées à assurer la mise en œuvre effective d’une directive, la Commission, qui ne dispose pas de pouvoirs propres d’investigation en la matière, est largement tributaire des éléments fournis par d’éventuels plaignants ainsi que par l’État membre concerné [arrêt du 2 septembre 2021, Commission/Suède (Stations d’épuration), C‑22/20, EU:C:2021:669, point 144 et jurisprudence citée].

56      En l’espèce, les données de charge polluante générée par agglomération, exprimées en EH, que la Commission utilise dans sa requête sont issues des réponses à l’avis motivé. Il n’est pas contesté qu’elles sont cohérentes avec celles du PHT de deuxième cycle 2015-2021. Or, la modification des données de charge présentée par le Royaume d’Espagne dans son mémoire en défense s’agissant des neuf agglomérations à l’égard desquelles cet État membre conteste le premier grief a pour conséquence de réduire significativement la charge polluante générée de la quasi-totalité de ces agglomérations, d’augmenter le pourcentage de celle recueillie par des systèmes de collecte et de diminuer le pourcentage de la charge recueillie dans des systèmes individuels, augmentant, en définitive, le nombre d’agglomérations qui seraient en conformité avec l’article 3 de la directive 91/271.

57      À cet égard, s’agissant, en premier lieu, des explications générales fournies par le Royaume d’Espagne au sujet de l’actualisation de la charge polluante générée par les agglomérations concernées, il y a lieu de souligner que tant l’examen de l’applicabilité des articles 3 à 5 et 15 de la directive 91/271 que celui de la conformité à ces articles sont fondés sur les valeurs de charge polluante générée par chaque agglomération, exprimées en EH.

58      Conformément à l’article 2, point 6, de cette directive, l’EH est défini comme étant « la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DB[O]5) de 60 grammes d’oxygène par jour ».

59      La seule indication figurant dans ladite directive concernant la manière de calculer cette charge se trouve à l’article 4, paragraphe 4, de celle-ci, aux termes duquel « [l]a charge exprimée en EH est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d’épuration au cours de l’année, à l’exclusion des situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes précipitations ».

60      Or, le respect de l’obligation de soumettre la totalité des rejets à un traitement secondaire ou équivalent, prévue à l’article 4 de la directive 91/271, présuppose, en vertu de la jurisprudence de la Cour, que l’article 3 de cette directive soit également respecté et que toutes les eaux urbaines résiduaires générées par l’agglomération concernée soient recueillies par des systèmes de collecte [voir, en ce sens, arrêts du 6 novembre 2014, Commission/Belgique, C‑395/13, EU:C:2014:2347, points 40 et 41, ainsi que du 7 décembre 2023, Commission/Hongrie (Collecte des eaux urbaines résiduaires), C‑587/22, EU:C:2023:963, points 33 et 34 ainsi que jurisprudence citée]. Les parties, en réponse à une question écrite de la Cour, ont admis cette relation.

61      Dès lors, en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de ladite directive, la charge exprimée en EH doit être calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d’épuration au cours de l’année, à l’exclusion des situations inhabituelles, à condition que la totalité des eaux urbaines résiduaires de l’agglomération concernée soit collectée dans cette station.

62      Or, ainsi que la Commission le souligne, le Royaume d’Espagne ne démontre pas que l’actualisation, au regard des données Q2020, de la charge polluante générée par les agglomérations concernées prendrait effectivement en compte la totalité des eaux urbaines résiduaires alors même qu’il ressort des données fournies par cet État membre dans le cadre de ses réponses à l’avis motivé que cette charge polluante était plus élevée et qu’une partie de celle-ci ne pénétrait pas dans ces stations. Ce faisant, il n’explique pas suffisamment que cette actualisation serait conforme aux principes et aux objectifs de la directive 91/271, qui vise, conformément à son article 1er, second alinéa, à protéger 1’environnement contre une détérioration due aux rejets des eaux urbaines résiduaires et des eaux usées provenant de certains secteurs industriels.

63      Quant à l’argument du Royaume d’Espagne selon lequel la méthode de calcul de l’EH employée ne reposerait pas uniquement sur les données mesurées à l’entrée de chaque station d’épuration, mais que ces données seraient utilisées pour ajuster les calculs de charge, force est de constater qu’il n’est pas étayé et qu’il ne contient pas d’explication sur la manière dont la charge polluante collectée par des systèmes individuels aurait été estimée.

64      En outre, le Royaume d’Espagne explique, au point 19 de sa duplique, que l’examen des données Q2020 a notamment permis de détecter des réductions de charge polluante significatives et persistantes qui seraient notamment liées à la pandémie de COVID-19. Or, une telle pandémie représente justement une situation « inhabituelle », au sens de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 91/271, qui ne peut donc pas être prise en compte aux fins du calcul de l’EH. Quant aux arguments du Royaume d’Espagne, contenus dans sa réponse aux questions de la Cour, selon lesquels, depuis la survenance de cette pandémie, dans de grands systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires, une réduction régulière du volume d’eaux urbaines résiduaires générées ainsi que de la charge organique y associée aurait été observée, force est de constater que, même dans l’hypothèse où ils seraient avérés, ils ne sont pas pertinents pour apprécier l’existence du manquement allégué, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, à savoir le 13 avril 2020, dans chacune des agglomérations concernées.

65      Il convient d’ajouter que, en tout état de cause, les nouvelles données d’EH présentées par le Royaume d’Espagne sont issues du rapport biennal Q2020, qui a été demandé par la Commission au mois de décembre 2021 et a été communiqué à celle-ci au mois de septembre 2022. Il ressort des réponses de cet État membre et de la Commission aux questions écrites et orales de la Cour que les données Q2020 constituent des valeurs et des moyennes annuelles concernant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020. Ledit État membre indique que ces nouvelles données correspondent aux données utilisées dans le cadre du plan de gestion de district hydrographique de Tenerife, troisième cycle de planification hydrologique 2021-2027. Dès lors, il y a lieu d’observer que les données issues du rapport biennal Q2020 concernent, au moins en partie, une période postérieure à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, qui ne peut donc être prise en compte, en application de la jurisprudence citée au point 23 du présent arrêt.

66      Par conséquent, il y a lieu de constater que les explications générales fournies par le Royaume d’Espagne au sujet de l’actualisation de la charge générée, exprimée en EH, d’un certain nombre d’agglomérations ne sont pas suffisamment substantielles et détaillées, au sens de la jurisprudence visée au point 54 du présent arrêt et doivent être rejetées.

67      En second lieu, et en tout état de cause, il convient de relever que, concernant, premièrement, six des neuf agglomérations pour lesquelles un manquement à l’article 3 de la directive 91/271 est contestée, à savoir celles d’Acorán, d’Adeje-Arona, d’Añaza, de Guía de Isora Litoral, de San Isidro-Litoral, et de Sueño Azul, le Royaume d’Espagne admet que, même après l’actualisation, au regard des données Q2020, de la charge polluante générée par ces agglomérations, l’intégralité de cette charge ne pénétrait toujours pas dans des systèmes de collecte, une partie de ladite charge continuant à être collectée par des systèmes individuels, systèmes dont cet État membre n’allègue pas non plus qu’ils sont justifiés ou qu’ils assurent un niveau de protection de l’environnement identique à celui qui serait assuré par un système de collecte, conformément à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 91/271.

68      Dès lors, concernant ces six agglomérations, il y a lieu de conclure que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, le Royaume d’Espagne ne respectait pas l’article 3 de la directive 91/271.

69      S’agissant, deuxièmement, des trois agglomérations pour lesquelles le Royaume d’Espagne fait valoir, dans son mémoire en défense, que, après actualisation des données de charge générée exprimée en EH, la totalité de celle-ci est désormais collectée, à savoir les agglomérations de Candelaria-Casco, de Golf del Sur et de Puerto de Santiago-Playa la Arena, il y a lieu de retenir, eu égard à la conclusion tirée au point 66 du présent arrêt, les données d’EH contenues dans la requête.

70      À cet égard, s’agissant de l’agglomération de Candelaria-Casco (EH de 15 100), premièrement, les autorités espagnoles, dans leurs réponses à l’avis motivé, indiquaient que la conformité à l’article 3 de la directive 91/271 était discutable et admettaient le recours à des systèmes individuels ainsi que la construction en cours de l’Estación Depuradora de Aguas Residuales (station d’épuration des eaux usées, ci-après l’« EDAR ») de Valle de Güímar en vue de la collecte des eaux urbaines résiduaires du secteur, y inclus celles de l’agglomération de Candelaria-Casco afin de les soumettre à un traitement secondaire. S’agissant de l’agglomération de Golf del Sur (EH de 28 257), deuxièmement, il ressort du dossier de la présente affaire que 80 % de la charge générée par cette dernière agglomération entrait dans un système de collecte tandis que les 20 % restants de cette charge étaient traités au moyen de systèmes individuels. S’agissant de l’agglomération de Puerto de Santiago-Playa la Arena (EH de 15 722), troisièmement, il ressort de ce dossier que 94 % de la charge polluante générée par cette dernière agglomération (EH de 14 779) entraient dans un système de collecte, tandis que 6 % restants (EH de 943) de cette charge polluante étaient traités au moyen de systèmes individuels.

71      Dans leurs réponses à l’avis motivé, les autorités espagnoles demandaient à la Commission, notamment en ce qui concernait ces agglomérations, de considérer que l’existence de systèmes individuels, habituels aux Canaries, n’entraînait pas un constat de non-conformité à l’article 3 de la directive 91/271.

72      Le Royaume d’Espagne n’avançant pas d’arguments spécifiques devant la Cour afin de justifier que, s’agissant desdites agglomérations, les deux conditions cumulatives prévues à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 91/271, mentionnées au point 48 du présent arrêt, étaient remplies, il convient donc de constater que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, cet article 3, paragraphe 1, n’était pas respecté.

73      Dans ces conditions, il convient de constater que, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que les agglomérations d’Acorán, d’Adeje-Arona, d’Añaza, de Candelaria-Casco, de Candelaria-Punta Larga, de Golf del Sur, de Guía de Isora Litoral, de La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles (La Laguna, El Rosario, Santa Cruz), de Puerto de Santiago-Playa la Arena, de San Isidro-Litoral, de Sueño Azul, de Valle de la Orotava et de Medio-Andarax soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la directive 91/271.

 Sur le deuxième grief, tiré d’un manquement à l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271

 Argumentation des parties

74      Ainsi qu’il a été relevé au point 21 du présent arrêt, le deuxième grief ne vise plus que 35 agglomérations. Par ce grief, la Commission allègue que, à la date d’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les agglomérations d’Acantilado de los Gigantes, d’Adeje-Arona, d’Almansa, d’Almodóvar del Campo, d’Almodóvar del Río, d’Alto Nerbioi-Amurrio, d’Alto Nerbioi-Laudio, de Candelaria-Casco, de Candelaria-Punta Larga, de Consuegra, de Donostia-San Sebastián, d’Estepa, de Genil-Cubillas, de Golf del Sur, de Guareña-Oliva de Mérida-Cristina, de Guía de Isora Litoral, de Jódar, de La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles (La Laguna, El Rosario, Santa Cruz), de Lora del Río, de Los Yébenes, de Martos, de Medio-Andarax, de Posadas, de Puerto de Santiago-Playa la Arena, de Quintanar de la Orden, de Rambla (La)-Montalbán, de San Isidro-Litoral, de San Roque, de Santoña, de Sueño Azul, de Torredonjimeno, de Trebujena, de Valle de la Orotava, de Venta de Baños et de Villanueva del Río-Alcolea del Río n’étaient pas équipées de systèmes de traitement des eaux urbaines résiduaires satisfaisant aux prescriptions de l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271.

75      La Commission examine chacune des agglomérations concernées et fonde ledit grief sur des motifs différents selon les cas, à savoir sur le fait que la totalité de la charge polluante générée par ces agglomérations ne pénètre pas dans leurs systèmes de collecte et ne parvient pas aux stations d’épuration de celles-ci, ainsi que l’exige l’article 3, paragraphe 1, de la directive 91/271, sur le fait que les stations d’épuration concernées n’ont pas la capacité nécessaire pour traiter la charge générée par lesdites agglomérations, exprimée en EH et calculée conformément à l’article 4, paragraphe 4, de cette directive, ou sur le fait que les rejets provenant de ces stations d’épuration ne respectent pas les prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B, de ladite directive, comme l’exige l’article 4, paragraphe 3, de celle-ci.

76      Concernant la jurisprudence de la Cour selon laquelle, si un État membre est en mesure de présenter un échantillon répondant aux prescriptions de l’annexe I, point B, de la directive 91/271, les obligations découlant de l’article 4 de celle-ci doivent être considérées comme étant respectées, la Commission précise que cet échantillon doit toutefois être représentatif, la Cour ayant, par exemple, estimé que, dans les cas d’agglomérations côtières présentant une forte affluence touristique estivale, les échantillons prélevés en dehors de la période estivale, au cours de laquelle la charge est la plus élevée, ne sauraient être considérés comme satisfaisant aux exigences de cette directive. À cet égard, la Commission cite le point 48 de l’arrêt du 25 juillet 2018, Commission/Espagne (C‑205/17, EU:C:2018:606).

77      Concernant les agglomérations d’Almodóvar del Campo et de Venta de Baños, la Commission fait spécifiquement valoir que, d’une part, dans leur réponse du 20 juillet 2021 à l’avis motivé, les autorités espagnoles ont indiqué qu’il était nécessaire de construire une nouvelle station d’épuration des eaux urbaines résiduaires pour remédier aux manquements de l’agglomération d’Almodóvar del Campo, car la station d’épuration existante ne permettait pas d’effectuer le traitement exigé par les articles 4 et 5 de ladite directive. Un avant-projet aurait été présenté au cours de l’année 2021 et les autorités espagnoles ont annoncé qu’elles pourraient assurer la conformité de cette agglomération à ces articles au mois de décembre 2022. Toutefois, la Commission n’aurait reçu aucune confirmation à cet égard.

78      D’autre part, dans leurs réponses à l’avis motivé, les autorités espagnoles l’auraient informée de la construction d’une nouvelle station d’épuration dans l’agglomération de Venta de Baños, sans fournir aucune précision concernant sa capacité ou le traitement effectué par celle-ci ou des échantillons représentatifs démontrant le respect des prescriptions visées aux articles 4 et 5 de la directive 91/271. Les autorités espagnoles reconnaîtraient que, bien que la nouvelle station d’épuration des eaux urbaines résiduaires ait été mise en service à la fin de l’année 2019, le Royaume d’Espagne ne disposait pas encore d’une série de douze échantillons collectés à intervalles réguliers prouvant le respect des seuils fixés par cette directive, puisque les résultats des mois d’octobre 2019 ainsi que de février et de mars 2020 étaient nettement supérieurs à ces seuils et que les autorités espagnoles elles-mêmes avaient reconnu que cette nouvelle station ne fonctionnait pas encore correctement. Concernant l’échantillon du 29 novembre 2019, la Commission souligne, dans ses réponses écrites aux questions de la Cour, qu’une conformité ponctuelle ne peut être considérée comme étant représentative et maintient que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, cette agglomération ne respectait pas ces prescriptions.

79      Le Royaume d’Espagne conteste le deuxième grief, s’agissant de neuf agglomérations, au motif que, d’une part, l’article 4 de la directive 91/271 doit être considéré comme étant inapplicable s’agissant de trois de ces agglomérations, à savoir celles d’Acantilado de los Gigantes, de Candelaria-Casco et de Puerto de Santiago-Playa la Arena, dès lors que leurs EH actualisés seraient inférieurs à 10 000, ces dernières agglomérations ne rejetant pas non plus d’eaux urbaines résiduaires dans des eaux douces et des estuaires, et, d’autre part, que cet article 4 serait en réalité respecté dans six agglomérations, à savoir celles d’Adeje-Arona, d’Almodóvar del Campo, de Consuegra, d’Estepa, de Golf del Sur et de Venta de Baños.

80      Concernant ces six agglomérations, le Royaume d’Espagne produit des échantillons et des preuves satisfaisant, selon lui, aux prescriptions de l’annexe I, point B, de la directive 91/271, tel qu’exigé à l’article 4, paragraphe 3, de cette directive.

81      Concernant l’agglomération d’Almodóvar del Campo, sans faire valoir que l’article 4 de ladite directive ne serait pas applicable à cette agglomération, le Royaume d’Espagne explique que la charge polluante générée par ladite agglomération serait en réalité de 3 733 EH au lieu de 12 508 EH.

82      Il explique qu’il avait été initialement prévu de construire une EDAR commune à deux agglomérations, à savoir celles d’Almodóvar del Campo et d’Argamasilla de Calatrava, mais qu’il a finalement été choisi de construire une EDAR indépendante dans chacune de ces agglomérations. Le Royaume d’Espagne fait valoir qu’une étude réalisée au mois d’août 2015 dans le cadre du projet de construction initial de cette EDAR commune, portant sur la population, les débits et les charges desdites agglomérations, avait fait apparaître que la capacité de l’EDAR nécessaire pour procéder à une épuration adéquate des eaux urbaines résiduaires de l’agglomération d’Almodóvar del Campo était de 3 733 EH et non de 12 508 EH. Cette étude aurait servi de base au calcul de la charge réelle de l’agglomération d’Almodóvar del Campo, soit 3 733 EH, et à la construction de l’EDAR dédiée à cette dernière agglomération uniquement, qui fonctionne actuellement.

83      Les autorités espagnoles indiquent qu’une telle divergence entre les charges, exprimées en EH, résulte du fait que le calcul de la charge de l’agglomération d’Almodóvar del Campo n’avait pas été actualisé dans le rapport biennal Q2020. Elles ajoutent que le projet de construction de l’EDAR de cette agglomération est postérieur au 31 décembre 2020, date de référence de ce rapport. Ce serait la raison pour laquelle la charge figurant dans celui-ci ne correspond pas à la charge réelle de ladite agglomération, mentionnée dans ce projet.

84      En outre, le Royaume d’Espagne joint à sa duplique des attestations de l’administration communale de l’agglomération d’Almodóvar del Campo et du concessionnaire exploitant l’EDAR de cette agglomération certifiant que celle-ci est en capacité de procéder à l’épuration de la totalité des eaux urbaines résiduaires générées dans ladite agglomération. Cet État membre fait valoir que la capacité maximale de traitement de cette EDAR, qui est de 13 440 EH, est bien supérieure tant à la charge réellement générée par la même agglomération qu’à celle indiquée dans le rapport biennal Q2020. À partir du mois de décembre 2022, des échantillons mensuels ont été prélevés et les autorités espagnoles ont fourni onze échantillons qui attestent, selon elles, du bon fonctionnement de ladite EDAR.

85      Concernant l’agglomération de Venta de Baños, le Royaume d’Espagne fait valoir, au stade de sa duplique, que cette agglomération respectait déjà l’article 4 de la directive 91/271 à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé et renvoie en substance, à cet égard, aux analyses effectuées entre le mois de mai 2019 et le 7 avril 2020. Cet État membre explique que la conclusion de sa réponse du 20 juillet 2021 à l’avis motivé, selon laquelle l’EDAR de ladite agglomération ne respectait pas les articles 4 et 5 de la directive 91/271, était due à une interprétation erronée quant à la possibilité de démontrer le respect de ces articles par la présentation d’un unique échantillon représentatif. En effet, l’échantillon du mois de septembre 2019 présentant la DBO5 la plus élevée, probablement due à un rejet ponctuel en provenance d’une zone industrielle, cet échantillon devrait être écarté au profit de celui du 29 novembre 2019. Les résultats des analyses effectuées dans les effluents à cette date seraient conformes aux exigences prescrites à l’article 4 de la directive 91/271. Les données plus récentes, fournies dans le mémoire en défense, confirmeraient que cette EDAR permet de traiter de manière adéquate les eaux urbaines résiduaires générées dans l’agglomération de Venta de Baños.

 Appréciation de la Cour

86      Selon l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271, les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient soumises, avant d’être rejetées, à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, au plus tard le 31 décembre 2000, lorsqu’elles proviennent d’agglomérations ayant un EH de plus de 15 000, et au plus tard le 31 décembre 2005, lorsqu’elles proviennent d’agglomérations ayant un EH compris entre 10 000 et 15 000 ou lorsqu’elles proviennent d’agglomérations ayant un EH compris entre 2 000 et 10 000 et sont rejetées dans des eaux douces et des estuaires. Par ailleurs, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de cette directive, ce traitement secondaire ou équivalent doit être assuré par des stations d’épuration dont les rejets répondent aux prescriptions énoncées à l’annexe I, point B, de ladite directive. En particulier, il découle de cette annexe I, point B, paragraphe 2, que les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires doivent répondre aux prescriptions figurant au tableau 1 de ladite annexe.

87      La Cour a jugé que les articles 4 et 5 de la directive 91/271 doivent être considérés comme n’étant pas respectés quand n’est pas respectée l’obligation consistant à s’assurer, au préalable, que toute agglomération qui relève de l’article 3 de cette directive est équipée d’un système de collecte permettant de recueillir la totalité des eaux urbaines résiduaires que cette agglomération génère [voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2023, Commission/Hongrie (Collecte des eaux urbaines résiduaires), C‑587/22, EU:C:2023:963, points 33 et 47 à 51 ainsi que jurisprudence citée].

88      Par son deuxième grief, tiré d’un manquement à l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271, la Commission vise, à la suite du désistement partiel mentionné au point 20 du présent arrêt, 35 agglomérations. Le Royaume d’Espagne conteste ce grief s’agissant de 9 de ces 35 agglomérations.

89      En premier lieu, les 26 agglomérations pour lesquelles l’existence d’un manquement à l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271 n’est pas contestée sont celles d’Almansa, d’Almodóvar del Rio, d’Alto Nerbiói-Amurrio, d’Alto Nerbioi-Laudio, de Candelaria-Punta Larga, de Donostia-San Sebastián, de Genil-Cubillas, de Guareña-Oliva de Mérida-Cristina, de Guía de Isora Litoral, de Jódar, de La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles (La Laguna, El Rosario, Santa Cruz), de Lora del Río, de Los Yébenes, de Martos, de Medio-Andarax, de Posadas, de Quintanar de la Orden, de Rambla (La)-Montalbán, de San Isidro-Litoral, de San Roque, de Santoña, de Sueño Azul, de Torredonjimeno, de Trebujena, de Valle de la Orotova et de Villanueva del Río-Alcolea del Río.

90      Il est constant que ces agglomérations ont un EH situé entre 2 000 et plus de 15 000. À leur égard, le Royaume d’Espagne a reconnu, dans son mémoire en défense, que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, à savoir le 13 avril 2020, l’obligation de soumettre les eaux urbaines résiduaires pénétrant dans des systèmes de collecte à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, prévue à l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271, n’était pas respectée, en exposant la situation propre à chaque agglomération concernée et en décrivant les travaux planifiés ou entamés visant à une mise en conformité avec les prescriptions de l’article 4 de cette directive.

91      Il s’ensuit que, à la date d’expiration du délai indiqué dans l’avis motivé, la situation desdites agglomérations n’était pas conforme aux obligations découlant de l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271.

92      En second lieu, s’agissant des neuf agglomérations pour lesquelles l’existence d’un manquement à l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271 est contestée, il y a lieu d’observer, premièrement, que l’argumentation du Royaume d’Espagne tirée de l’inapplicabilité de cette disposition aux trois agglomérations d’Acantilado de los Gigantes, de Candelaria-Casco, et de Puerto de Santiago-Playa la Arena est fondée sur l’actualisation des données relatives à l’EH de ces agglomérations, laquelle doit être rejetée au vu du point 66 du présent arrêt. Il convient donc d’écarter cette argumentation. Partant, il y a lieu de se fonder sur les données qui ressortent des réponses à l’avis motivé et qui ont été reprises dans la requête, à savoir respectivement 13 728 EH, 15 100 EH et 15 722 EH. Par conséquent, l’article 4 de la directive 91/271 doit être considéré comme étant applicable à ces agglomérations.

93      Deuxièmement, s’agissant des agglomérations d’Adeje-Arona, de Candelaria-Casco, de Golf del Sur et de Puerto de Santiago-Playa la Arena, il ressort du point 73 du présent arrêt que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, celles-ci n’étaient pas équipées de systèmes permettant de collecter la totalité de leurs eaux urbaines résiduaires, en méconnaissance des exigences prévues à l’article 3 de cette directive. La requête se fonde donc à juste titre, à l’égard de ces agglomérations, sur un manquement à l’article 4 de ladite directive.

94      En effet, selon la jurisprudence, l’absence de collecte des eaux urbaines résiduaires implique, par voie de conséquence, l’absence de traitement secondaire ou équivalent de telles eaux [arrêt du 5 mars 2020, Commission/Chypre (Collecte et épuration des eaux urbaines résiduaires), C‑248/19, EU:C:2020:171, point 31 ainsi que jurisprudence citée].

95      Dans ces conditions, il convient de constater que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, l’obligation de soumettre la totalité des rejets à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, prévue à l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271, n’était pas remplie dans les agglomérations d’Adeje-Arona, de Candelaria-Casco, de Golf del Sur et de Puerto de Santiago-Playa la Arena.

96      Troisièmement, s’agissant de l’agglomération d’Acantilado de los Gigantes, ainsi qu’il est indiqué dans la requête, il ressort des réponses à l’avis motivé que la charge générée par cette agglomération sera soumise à un traitement secondaire et pourra satisfaire aux prescriptions de l’annexe I, point B, de la directive 91/271 une fois que les eaux urbaines résiduaires collectées pourront être acheminées, en vue de leur traitement, vers la nouvelle station d’épuration régionale del Oeste à Guía de Isora, qui desservira plusieurs agglomérations. Dans ces réponses, les autorités espagnoles envisageaient une conformité à l’article 4 de cette directive vers la fin de l’année 2023.

97      Il est par conséquent établi que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, les rejets d’eaux urbaines résiduaires provenant de ladite agglomération n’étaient pas soumis à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, comme l’exige l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271 et que ces rejets ne respectaient pas non plus les prescriptions de l’annexe I, point B, de cette directive, comme l’exige l’article 4, paragraphe 3, de celle-ci.

98      Quatrièmement, concernant l’agglomération d’Almodóvar del Campo, il ressort du dossier de la présente affaire que les autorités espagnoles ont admis, dans leurs réponses à l’avis motivé, que les installations existant dans cette agglomération ne traitaient pas, à la date d’expiration du délai fixé dans cet avis, les eaux urbaines résiduaires de manière conforme aux articles 4 et 5 de la directive 91/271. À cet égard, elles ont précisé que la rédaction d’un projet de contrat de construction d’une nouvelle station d’épuration a été formalisée au mois d’avril 2021 et, au mois de janvier 2023, elles ont envoyé à la Commission des informations actualisées indiquant qu’il avait finalement été décidé de construire deux EDAR indépendantes, une pour l’agglomération d’Argamasilla de Calatrava et une pour celle d’Almodóvar del Campo, au lieu de construire une station commune à ces deux agglomérations, ainsi que cela avait été prévu initialement, et que la construction de l’EDAR d’Almodóvar del Campo était terminée. Onze échantillons attestant du bon fonctionnement et de la conformité de cette dernière agglomération avec l’article 4 de la directive 91/271 auraient été prélevés à partir du mois de décembre 2022.

99      Concernant l’agglomération de Consuegra, le Royaume d’Espagne confirme, dans son mémoire en défense, que des travaux d’agrandissement visant à permettre le traitement complet des rejets des eaux urbaines résiduaires ont été achevés le 2 mai 2022.

100    Concernant l’agglomération d’Estepa, dans la requête, la Commission, se fondant sur les réponses à l’avis motivé, indiquait que la non-conformité de cette agglomération était due à une mauvaise gestion par la commune concernée. Il ressort du dossier de la présente affaire que cette gestion s’est améliorée, qu’un règlement des rejets industriels datant de l’année 2017 a été complété par un plan d’inspections et de contrôles des rejets, approuvé à la fin de l’année 2021. Les autorités espagnoles ont produit des bulletins d’analyse pour la période comprise entre le mois d’août 2021 et le mois de juillet 2022.

101    Par conséquent, s’agissant des agglomérations d’Almodóvar del Campo, de Consuegra et d’Estepa, il ressort de ce dossier que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, les installations existant dans ces agglomérations ne traitaient pas les eaux urbaines résiduaires de manière conforme à l’article 4 de la directive 91/271 et que les améliorations concernées n’ont été effectives qu’après cette date. En outre, le Royaume d’Espagne n’a produit que des échantillons prélevés dans les stations d’épuration assurant un traitement secondaire ou un traitement équivalent des eaux urbaines résiduaires desdites agglomérations, selon le cas, pour les années 2021, 2022 ou 2023, à savoir après ladite date.

102    Il est dès lors établi que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, les situations existantes dans les agglomérations d’Almodóvar del Campo, de Consuegra et d’Estepa n’étaient pas conformes à l’article 4 de la directive 91/271, leur éventuelle mise en conformité après cette date ne pouvant pas être prise en compte.

103    Cinquièmement, concernant l’agglomération de Venta de Baños, dont il est constant que l’EH est de 18 000, il ressort d’une jurisprudence constante que, dès lors qu’un État membre est en mesure de présenter un échantillon répondant aux prescriptions de l’annexe I, point B, de la directive 91/271, les obligations découlant de l’article 4 de cette dernière doivent être considérées comme étant respectées, cet article n’imposant pas que des prélèvements d’échantillons soient effectués, comme cela est prévu à l’annexe I, point D, de cette directive, durant une année entière [arrêts du 28 janvier 2016, Commission/Portugal, C‑398/14, EU:C:2016:61, points 37 à 39, et du 4 octobre 2024, Commission/France (Rejet des eaux urbaines résiduaires), C‑268/23, EU:C:2024:864, point 46].

104    Dès lors que le Royaume d’Espagne a transmis un échantillon répondant aux prescriptions de l’annexe I, point B, de la directive 91/271, à savoir celui du 29 novembre 2019, les obligations découlant de l’article 4 de cette dernière doivent donc être considérées comme étant respectées concernant l’agglomération de Venta de Baños.

105    À cet égard, il convient de rejeter l’argument de la Commission selon lequel une conformité ponctuelle ne peut pas être considérée comme étant représentative, en ce qu’il n’est pas étayé. Certes, la Commission a évoqué de manière générale la jurisprudence issue de l’arrêt du 25 juillet 2018, Commission/Espagne (C‑205/17, EU:C:2018:606), mentionnée au point 76 du présent arrêt. Toutefois, force est de constater que la Commission n’a pas spécifiquement développé en quoi cette jurisprudence s’appliquait à l’agglomération de Venta de Baños, dont il y a lieu de relever qu’il ne s’agit pas d’une ville côtière et qu’il n’est pas allégué qu’elle subit une forte affluence touristique estivale. En tout état de cause, il y a lieu de constater que les résultats correspondant à la période estivale (du mois de juin au mois d’août) pour cette agglomération sont conformes aux prescriptions de l’annexe I, point B, de la directive 91/271 et que les résultats non conformes à ces prescriptions sont notamment ceux des mois d’octobre 2019, de février et de mars 2020, ainsi que la Commission l’a relevé elle-même.

106    Il s’ensuit que, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que, dans les agglomérations d’Acantilado de los Gigantes, d’Adeje-Arona, d’Almansa, d’Almodóvar del Campo, d’Almodóvar del Río, d’Alto Nerbioi-Amurrio, d’Alto Nerbioi-Laudio, de Candelaria-Casco, de Candelaria-Punta Larga, de Consuegra, de Donostia-San Sebastián, d’Estepa, de Genil-Cubillas, de Golf del Sur, de Guareña-Oliva de Mérida-Cristina, de Guía de Isora Litoral, de Jódar, de La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles (La Laguna, El Rosario, Santa Cruz), de Lora del Río, de Los Yébenes, de Martos, de Medio-Andarax, de Posadas, de Puerto de Santiago-Playa la Arena, de Quintanar de la Orden, de Rambla (La)-Montalbán, de San Isidro-Litoral, de San Roque, de Santoña, de Sueño Azul, de Torredonjimeno, de Trebujena, de Valle de la Orotava et de Villanueva del Río-Alcolea del Río, les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271.

 Sur le troisième grief, tiré d’un manquement à l’article 5 et à l’annexe I, point B, de la directive 91/271

 Argumentation des parties

107    Par son troisième grief, la Commission soutient que, à la suite du désistement partiel visé au point 20 du présent arrêt, l’article 5 et l’annexe I, point B, de la directive 91/271 ne sont pas respectés dans 20 agglomérations espagnoles, à savoir celles d’Almodóvar del Campo, d’Argamasilla de Alba, de Cáceres, de Condado de Huelva II (Chucena-Escacena-Paterna-Manzanilla), de Consuegra, de Don Benito-Villanueva de la Serena, de Guareña-Oliva de Mérida-Cristina, de Guillena, de Los Yébenes, de Madridejos, de Mérida, de Montcada, de Montijo-Puebla Calzada, de Palma del Condado, de Quintanar de la Orden, de Rubí, de Sonseca, de Soria, de Venta de Baños et de Villafranca de los Barros.

108    Le Royaume d’Espagne conteste ce grief dans la mesure où il considère que les obligations découlant de l’article 5 de la directive 91/271 sont respectées dans sept de ces agglomérations.

109    S’agissant de l’agglomération d’Almodóvar del Campo, deux motifs de conformité sont avancés par le Royaume d’Espagne, à savoir une valeur actualisée de la charge polluante générée par cette agglomération qui ne serait finalement que de 3 733 EH, au lieu de celle de 12 508 EH indiquée dans les réponses à l’avis motivé et la requête, pour les raisons déjà exposées, aux points 81 à 84 du présent arrêt, dans le cadre du grief tiré du manquement allégué à l’article 4 de la directive 91/271. Par conséquent, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, l’article 5 de cette directive n’aurait pas été applicable à ladite agglomération. En tout état de cause, le Royaume d’Espagne estime que les exigences de l’article 5 de ladite directive auraient été remplies, ainsi qu’en attesteraient les bulletins d’analyse annexés au mémoire en défense et à la duplique.

110    S’agissant de six autres agglomérations, à savoir celles de Cáceres, de Consuegra, de Montijo-Puebla Calzada, de Palma del Condado, de Rubí et de Venta de Baños, le Royaume d’Espagne considère, en substance, que les prescriptions de l’article 5 de la directive 91/271 sont respectées, ainsi qu’en attesteraient les bulletins d’analyses annexés à son mémoire en défense et à sa duplique.

 Appréciation de la Cour

111    En vertu de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 91/271, les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4 de cette directive, au plus tard le 31 décembre 1998 et à condition que les rejets proviennent d’agglomérations ayant un EH supérieur à 10 000, et à ce que les rejets en question répondent aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B, de ladite directive. Il découle de cette annexe I, point B, paragraphes 2 et 3, que ces rejets, traités conformément à l’article 5 de la directive 91/271, doivent répondre aux prescriptions du tableau 1 figurant à ladite annexe I, et que les rejets dans des zones sensibles sujettes à eutrophisation, telles qu’identifiées à l’annexe II, point A, sous a), de cette directive, doivent répondre, en outre, aux prescriptions du tableau 2 figurant à la même annexe I.

112    En premier lieu, concernant treize des agglomérations visées par le troisième grief, dont il est constant qu’elles ont un EH de plus de 10 000, à savoir les agglomérations d’Argamasilla de Alba, de Condado de Huelva II (Chucena-Escacena-Paterna-Manzanilla), de Don Benito-Villanueva de la Serena, de Guareña-Oliva de Mérida-Cristina, de Guillena, de Los Yébenes, de Madridejos, de Mérida, de Montcada, de Quintanar de la Orden, de Sonseca, de Soria et de Villafranca de los Barros, le Royaume d’Espagne a reconnu, dans son mémoire en défense, que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, l’obligation de soumettre les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte de ces agglomérations, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, à un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4 de la directive 91/271, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de cette directive, n’était pas respectée, en exposant la situation propre à chaque agglomération concernée et en décrivant les travaux planifiés ou entamés visant à une mise en conformité avec les prescriptions de l’article 5 de ladite directive.

113    Il s’ensuit que, à la date d’expiration du délai indiqué dans l’avis motivé, la situation desdites agglomérations n’était pas conforme aux obligations découlant de l’article 5 et de l’annexe I, point B, de la directive 91/271.

114    En second lieu, il convient d’examiner d’emblée la situation de quatre agglomérations pour lesquelles le Royaume d’Espagne conteste le troisième grief, à savoir celles de Consuegra, de Montijo-Puebla Calzada, de Palma del Condado et de Rubí, dont l’EH est supérieur à 10 000 et dont les eaux urbaines résiduaires sont rejetées dans des zones sensibles. S’agissant de l’agglomération de Consuegra, la Commission considère, dans sa requête, que la situation existante dans cette agglomération n’est pas conforme à l’article 4 de la directive 91/271, de telle sorte qu’elle ne saurait être conforme à l’article 5 de cette directive. S’agissant des trois autres agglomérations, la Commission soutient que les autorités espagnoles ont, d’une part, reconnu, dans leurs réponses à l’avis motivé, que les stations d’épuration existantes dans ces agglomérations étaient défaillantes ou n’avaient pas la capacité de traitement de la totalité de la charge collectée. D’autre part, ces autorités auraient décrit des projets de modernisation de ces stations ou de construction de nouvelles stations d’épuration, dont l’achèvement était prévu au mois d’octobre 2022, s’agissant de l’agglomération de Rubí, à la fin de l’année 2023, s’agissant de l’agglomération de Palma del Condado, ou au cours de l’année 2025, s’agissant de l’agglomération de Montijo-Puebla Calzada. En ce qui concerne cette dernière agglomération, la Commission analyse également dans sa requête les 51 échantillons correspondant aux douze mois de l’année 2019, qui est la dernière année de suivi pour laquelle elle disposait de tels échantillons, et observe que la valeur moyenne annuelle de phosphore total dépasse le seuil établi par ladite directive et que la valeur du phosphore total est supérieure à ce seuil dans la majeure partie des échantillons, ce qui démontre un mauvais fonctionnement de la station concernée. En outre, elle souligne que les échantillons présentant une valeur de phosphore total inférieure audit seuil ne sauraient être considérés comme étant représentatifs, car la plus forte concentration de la DBO5 a été enregistrée le 20 février 2019, date à laquelle la valeur de phosphore totale était très élevée, à savoir le double du même seuil.

115    Ces éléments sont confirmés par le dossier de la présente affaire, et, concernant Consuegra, par les points 99 et 106 du présent arrêt. En outre, il y a lieu de rejeter l’argument du Royaume d’Espagne tiré de la conformité des analyses annexées à son mémoire en défense et à sa duplique concernant les quatre agglomérations mentionnées au point précédent du présent arrêt, au motif qu’elles sont toutes postérieures à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé. Enfin, cet État membre ne conteste pas, dans son mémoire en défense, l’analyse détaillée des échantillons prélevés au cours de l’année 2019 concernant l’agglomération de Montijo-Puebla Calzada effectuée par la Commission et admet qu’un appel d’offres pour une mesure d’amélioration a été prévu concernant le système d’assainissement et d’épuration de cette agglomération, qui devrait être exécutée dans un délai de 36 mois.

116    Par conséquent, il y a lieu de considérer que le troisième grief doit être accueilli s’agissant des agglomérations de Consuegra, de Montijo-Puebla Calzada, de Palma del Condado et de Rubí.

117    Concernant l’agglomération de Cáceres, à l’égard de laquelle ce grief est également contesté, il est constant que l’EH de cette agglomération s’élève à 125 800, et qu’elle déverse ses eaux urbaines résiduaires dans la zone sensible du barrage d’Alcántara, désignée comme telle le 28 juillet 2006. Il ressort du dossier de la présente affaire que ladite agglomération dispose de trois stations d’épuration en service, à savoir celles d’El Marco, de Capellanías et de Carretera de Malpartida, et que ces deux premières stations n’assuraient pas le traitement plus rigoureux exigé par l’article 5 de la directive 91/271, la station d’épuration d’El Marco étant à la limite de sa capacité hydraulique et son processus d’élimination des éléments nutritifs et de traitement des boues étant déficient. Un projet d’agrandissement et d’amélioration de la station d’épuration d’El Marco a été élaboré, mais ne devait être fonctionnel qu’au mois de décembre 2024.

118    Certes, le Royaume d’Espagne fait valoir que des améliorations ont été introduites et fournit à l’appui des bulletins d’analyse, dont certains sont antérieurs à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé et conformes aux prescriptions du tableau 2 de l’annexe I de la directive 91/271. Toutefois, il ressort du dossier de la présente affaire que ces bulletins d’analyses ne concernent que la station d’El Marco, alors qu’il est constant que deux autres stations d’épuration en service desservent l’agglomération de Cáceres. Dans son mémoire en défense et sa duplique, le Royaume d’Espagne indique lui-même que la station d’El Marco traite plus de 92 % de la charge générée par cette agglomération, mais non la totalité de cette charge. Il admet également que la station d’El Marco fonctionne à la limite de sa capacité hydraulique et qu’un projet de construction d’une nouvelle EDAR est en cours.

119    Par conséquent, même si lesdits bulletins d’analyse prouvent un traitement conforme à l’article 5 de la directive 91/271 pour les eaux urbaines résiduaires traitées dans la station d’El Marco, dès lors que la totalité de la charge générée par l’agglomération de Cáceres n’est pas traitée dans cette station, le Royaume d’Espagne ne démontre pas que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, cet article 5 était respecté s’agissant de cette agglomération. Il y a donc lieu d’accueillir le troisième grief s’agissant de ladite agglomération.

120    Concernant l’agglomération contestée de Venta de Baños, il est constant que son EH est supérieur à 10 000 et que ses eaux urbaines résiduaires sont rejetées dans la zone sensible du barrage de San José, désignée comme telle le 28 juillet 2006. La Commission allègue que, en raison de la non-conformité des rejets d’eaux urbaines résiduaires provenant de cette agglomération aux prescriptions de l’article 4, paragraphes 1 et 3, ainsi que de l’annexe I, point B, de la directive 91/271, ladite agglomération ne respecte pas davantage les exigences de l’article 5 de cette directive. Le Royaume d’Espagne rétorque, notamment, que des analyses relatives à la période allant du 15 mai 2019 au 7 avril 2020 attestent du respect de ce dernier article dans la même agglomération.

121    À cet égard, il convient de considérer que ces analyses sont pertinentes car elles sont antérieures à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé. Or, la Cour a considéré applicable à la vérification du respect des obligations découlant de l’article 5 de la directive 91/271 la jurisprudence mentionnée au point 103 du présent arrêt, selon laquelle un échantillon répondant aux prescriptions de l’annexe I, point B, de cette directive suffit à cet effet, au motif que l’article 5 de ladite directive ne renvoie pas davantage que l’article 4 de celle-ci aux dispositions de l’annexe I, point D, de la même directive [voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, Commission/France (Rejet des eaux urbaines résiduaires), C‑268/23, EU:C:2024:864, point 46 et jurisprudence citée).

122    Il convient de constater que l’échantillon prélevé le 29 novembre 2019, dont se prévaut le Royaume d’Espagne, respecte les concentrations de phosphore et d’azote indiquées dans le tableau 2 de l’annexe I de la directive 91/271.

123    Par conséquent, il convient de relever que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, l’article 5 de la directive 91/271 était respecté dans l’agglomération de Venta de Baños.

124    Concernant l’agglomération contestée d’Almodóvar del Campo, celle-ci est située dans la zone sensible du barrage de Cíjara, désignée comme telle au cours de l’année 2006. Il y a lieu d’examiner ici les arguments spécifiques du Royaume d’Espagne selon lesquels l’article 5 de la directive 91/271 ne serait pas applicable à cette agglomération, puisque l’EH de celle-ci serait en réalité de 3 733, ainsi qu’il ressort des arguments de cet État membre évoqués aux points 81 à 84 du présent arrêt. Ledit État membre explique que, en tout état de cause, la nouvelle EDAR de ladite agglomération a été conçue pour une capacité maximale de 13 440 EH aux fins de l’élimination des éléments nutritifs et fournit, à l’appui de son argumentation, une série annuelle complète de bulletins d’analyses, annexée à la duplique et portant sur la période allant du 30 janvier 2023 au 13 décembre 2023, démontrant, selon lui, la conformité de la même agglomération à l’article 5 de la directive 91/271.

125    Il convient de constater que le Royaume d’Espagne a lui-même défini, aux fins de l’application de la directive 91/271, l’agglomération de Almodóvar del Campo comme étant une agglomération dont l’EH est de 12 508. Son argument est également contredit par la construction, après la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, d’une nouvelle EDAR effectuant, pour les eaux de la seule agglomération d’Almodóvar del Campo, un traitement du type de celui exigé à l’article 5 de cette directive, et par le fait que cette station a été dotée d’une capacité encore supérieure, de 13 440 EH.

126    Dans l’hypothèse, non établie, où la valeur de 12 508 EH correspondrait en réalité à la charge polluante générée par les agglomérations d’Argamasilla de Calatrava et d’Almodóvar del Campo ensemble, le Royaume d’Espagne ne fournit pas d’informations suffisantes aux fins de démontrer que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, les eaux résiduaires urbaines de l’agglomération d’Almodóvar del Campo auraient été collectées de manière indépendante de celles de l’agglomération d’Argamasilla de Calatrava, et que la valeur de 3 733 EH aurait été effectivement pertinente pour analyser l’applicabilité de l’article 5 de la directive 91/271 à l’agglomération d’Almodóvar del Campo. Au contraire, il ressort du dossier de la présente affaire qu’il avait été initialement envisagé de construire une EDAR commune à ces deux agglomérations. Dès lors, il y a lieu de rejeter l’argumentation du Royaume d’Espagne selon laquelle, à cette date, l’article 5 de cette directive n’aurait pas été applicable à l’agglomération d’Almodóvar del Campo.

127    En outre, il ressort des points 98 et 101 du présent arrêt que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, la conformité à l’article 4 de ladite directive n’était pas respectée dans cette dernière agglomération. Ce constat entraîne également un constat de non-conformité aux prescriptions de l’article 5 de la directive 91/271. Enfin, les échantillons transmis après la phase d’essai de la nouvelle station d’épuration de ladite agglomération sont postérieurs à cette date et doivent donc être rejetés.

128    Il en découle que, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que, dans les agglomérations d’Almodóvar del Campo, d’Argamasilla de Alba, de Cáceres, de Condado de Huelva II (Chucena-Escacena-Paterna-Manzanilla), de Consuegra, de Don Benito-Villanueva de la Serena, de Guareña-Oliva de Mérida-Cristina, de Guillena, de Los Yébenes, de Madridejos, de Mérida, de Montcada, de Montijo-Puebla Calzada, de Palma del Condado, de Quintanar de la Orden, de Rubí, de Sonseca, de Soria et de Villafranca de los Barros, les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées dans des zones sensibles ou dans leurs bassins versants, soumises à un traitement plus rigoureux qu’un traitement secondaire ou un traitement équivalent, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 et de l’annexe I, point B, de la directive 91/271.

 Sur le quatrième grief, tiré d’un manquement à l’article 15 de la directive 91/271, lu en combinaison avec l’annexe I, point D, de cette directive

 Argumentation des parties

129    La Commission soutient que, à la suite du désistement partiel visé au point 20 du présent arrêt concernant l’agglomération de Bargas-Cabañas-Mocejón-Olías-Magán-Villaseca, les obligations énoncées à l’article 15 de la directive 91/271 ne sont pas respectées dans 50 agglomérations.

130    Premièrement, s’agissant de quatre agglomérations, à savoir celles d’Acantilado de los Gigantes, d’Adeje-Arona, de Valle de la Orotava et de Trujillo, la Commission estime qu’aucun échantillon valable au titre de l’article 15 de la directive 91/271 n’a été présenté, car les échantillons fournis par le Royaume d’Espagne correspondraient non pas à la totalité de la charge polluante générée par ces quatre agglomérations, mais seulement à la partie des eaux qui est recueillie au moyen de systèmes de collecte. Elle renvoie à cet égard aux constats factuels déjà effectués s’agissant des manquements à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4 de cette directive et en déduit que l’article 15 de ladite directive ne peut donc pas non plus être considéré comme étant respecté.

131    Deuxièmement, s’agissant de 36 agglomérations, les autorités espagnoles n’auraient présenté aucun échantillon, de sorte que l’obligation de surveiller les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et de procéder à des contrôles continus de la conformité de ces rejets à la directive 91/271 n’aurait pas été respectée par le Royaume d’Espagne.

132    Troisièmement, s’agissant de dix agglomérations, les autorités espagnoles n’auraient fourni aucun échantillon conforme aux procédures de contrôle établies à l’annexe I, point D, de la directive 91/271. La Commission détaille, pour chacune de ces agglomérations, la non-conformité constatée, selon elle, au sujet des échantillons fournis. Elle note, en tant que motif supplémentaire de manquement, qu’il a également été démontré que ces agglomérations ne respectaient pas l’article 4, et/ou, le cas échéant, l’article 5 de cette directive, ce qui entraînerait automatiquement un constat de non-respect de l’article 15 de ladite directive.

133    Concernant l’agglomération de Montijo-Puebla Calzada, la Commission estime, en outre, que les échantillons présentés concernant les paramètres qui figurent au tableau 2 de l’annexe I de la directive 91/271 affichent une moyenne annuelle qui ne respecte pas les valeurs correspondant à chacun de ces paramètres, en violation de cette annexe I, point D, paragraphe 4, sous c).

134    Concernant l’agglomération de Cáceres, la Commission considère, en outre, que les échantillons présentés ont été prélevés sur une seule des trois stations d’épuration qui desservent cette agglomération, à savoir la station d’épuration d’El Marco, et qu’un nombre insuffisant d’échantillons a été présenté, inférieur au nombre minimum annuel prévu à l’annexe I, point D, paragraphe 3, de la directive 91/271 pour les stations d’épuration dont la capacité est supérieure à 50 000 EH (24 échantillons).

135    Dans sa duplique, le Royaume d’Espagne conteste, à la suite du désistement partiel visé au point 20 du présent arrêt, le manquement à l’article 15 de la directive 91/271 s’agissant de douze agglomérations, à savoir celles d’Acantilado de los Gigantes, d’Adeje-Arona, d’Almodóvar del Campo, de Cáceres, de Candelaria-Casco, de Consuegra, d’Estepa, de Golf del Sur, de Montijo-Puebla Calzada, de Palma del Condado, de Puerto de Santiago-Playa la Arena et de Trujillo.

136    Premièrement, concernant trois agglomérations, à savoir celles d’Acantilado de los Gigantes, de Candelaria-Casco et de Puerto de Santiago-Playa la Arena, le Royaume d’Espagne considère que, tout comme l’article 4 de la directive 91/271, l’article 15 de celle-ci ne leur est pas applicable, en raison de la réduction de la charge polluante générée par ces agglomérations, évoquée dans le cadre des premier et deuxième griefs. En effet, il s’agirait, en définitive, d’agglomérations dont la charge polluante est inférieure à 10 000 EH et leurs rejets seraient effectués dans des eaux côtières.

137    Deuxièmement, concernant neuf de ces agglomérations, à savoir celles d’Adeje-Arona, d’Almodóvar del Campo, de Cáceres, de Consuegra, d’Estepa, de Golf del Sur, de Montijo-Puebla Calzada, de Palma del Contado et de Trujillo,  le Royaume d’Espagne fait valoir, en substance, que le respect de l’article 15 de la directive 91/271 est établi et se prévaut d’analyses annexées à son mémoire en défense ou à sa duplique. Concernant l’agglomération de Trujillo, il estime que le respect des articles 4 et 5 de cette directive ayant été démontré, un tel constat entraîne nécessairement celui du respect de l’article 15 de ladite directive.

 Appréciation de la Cour

138    L’article 15, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 91/271, lu en combinaison avec l’annexe I, points B et D, de cette directive, impose une obligation continue, ayant pour objectif de garantir que les rejets remplissent de façon régulière les conditions de qualité requises dès la mise en fonctionnement d’une installation de traitement [arrêt du 4 octobre 2024, Commission/France (Rejet des eaux urbaines résiduaires), C‑268/23, EU:C:2024:864, point 62 et jurisprudence citée].

139    À cet égard, il y a lieu de distinguer les obligations de résultat qui incombent aux États membres au titre des articles 4 et 5 de la directive 91/271, en vue de vérifier la conformité des rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires aux prescriptions de l’annexe I, point B, de cette directive, de cette obligation continue à laquelle ils sont tenus en vertu de l’article 15 de ladite directive [arrêts du 10 mars 2016, Commission/Espagne, C‑38/15, EU:C:2016:156, point 25 et jurisprudence citée, ainsi que du 2 septembre 2021, Commission/Suède (Stations d’épuration), C‑22/20, EU:C:2021:669, point 50].

140    Il s’ensuit que l’article 15 de la directive 91/271 a une portée autonome et un objectif différent par rapport aux articles 4 et 5 de celle-ci. Dès lors, la violation éventuelle des obligations de contrôle découlant de cet article 15 n’implique pas automatiquement la violation des exigences prévues auxdits articles 4 et 5 [arrêt du 2 septembre 2021, Commission/Suède (Stations d’épuration), C‑22/20, EU:C:2021:669, point 51].

141    Toutefois, i l ressort de la jurisprudence que, si les exigences prévues à l’article 4 ou, le cas échéant, à l’article 5 de la directive 91/271 ne sont pas respectées dans une agglomération, il ne saurait non plus être considéré que l’article 15 de celle-ci y est respecté [voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, Commission/France (Rejet des eaux urbaines résiduaires), C‑268/23, EU:C:2024:864, point 63].

142    En premier lieu, s’agissant de 29 agglomérations sur les 36 pour lesquelles la Commission allègue qu’aucun échantillon au titre de l’article 15 de la directive 91/271 pouvant être pris en considération à la date d’expiration du délai fixé par l’avis motivé n’a été fourni, le Royaume d’Espagne ne conteste pas le quatrième grief. Dès lors, il y a lieu de conclure que, s’agissant des agglomérations d’Almansa, d’Almodóvar del Rio, d’Alto Nerbioi-Amurrio, d’Alto Nerbioi-Laudio, de Argamasilla de Alba, de Candelaria-Punta Larga, de Condado de Huelva II (Chucena-Escacena-Paterna-Manzanilla), de Donostia-San Sebastián, de Genil-Cubillas, de Guía de Isora Litoral, de Guillena, de Jódar, de La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles (La Laguna Rosario, Santa Cruz), de Lora del Río, de Los Yébenes, de Madridejos, de Martos, de Medio-Andarax, de Montcada, de Posadas, de Quintanar de la Orden, de Rambla (La)-Montalbán, de San Isidro Litoral, de San Roque, de Santoña, de Sueño Azul, de Torredonjimeno, de Trebujena et de Villanueva del Río-Alcolea del Río, le non-respect de l’article 15 de la directive 91/271, lu en combinaison avec l’annexe I, point D, de cette directive, est établi.

143    Concernant plus particulièrement l’agglomération d’Argamasilla de Alba, il y a lieu de noter que le Royaume d’Espagne a abandonné sa contestation initiale au stade de sa duplique. En tout état de cause, dans son mémoire en défense, il se contente d’expliquer que la station d’épuration actuelle n’est pas en mesure de traiter de manière adéquate l’ensemble de la charge générée dans cette agglomération et qu’il a été prévu de construire une nouvelle station d’épuration. Les échantillons fournis doivent également être rejetés au motif qu’ils sont postérieurs à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé et, ainsi que le Royaume d’Espagne l’admet lui-même, qu’ils ne démontrent pas que les exigences de la directive 91/271 sur l’élimination des éléments nutritifs sont respectées.

144    En deuxième lieu, s’agissant de huit agglomérations, à savoir celles de Don Benito-Villanueva de la Serena, de Guareña-Oliva de Mérida-Cristina, de Mérida, de Rubí, de Sonseca, de Soria, de Valle de la Orotava et de Villafranca de los Barros, pour lesquelles le Royaume d’Espagne ne conteste pas le quatrième grief, il ressort du dossier de la présente affaire que c’est à juste titre que la Commission se fonde notamment sur le non-respect de l’article 4 et/ou, le cas échéant, de l’article 5 de la directive 91/271 pour conclure au non-respect de l’article 15 de cette directive. En effet, en application de la jurisprudence citée au point 141 du présent arrêt, il y a lieu de constater que le non-respect de l’article 15 de la directive 91/271 est établi en ce qui concerne ces agglomérations.

145    En troisième lieu, concernant l’agglomération de Venta de Baños, à l’égard de laquelle le Royaume d’Espagne ne conteste pas non plus le quatrième grief, il ressort des points 103, 104, et 120 à 123 du présent arrêt que c’est à tort que la Commission fait valoir, dans sa requête, que les exigences prévues aux articles 4 et 5 de la directive 91/271 ne sont pas respectées dans cette agglomération et que, par conséquent, il ne saurait non plus être considéré que celles prévues à l’article 15 de cette directive le sont. Toutefois, la Commission estime également à juste titre que les échantillons présentés dans les réponses à l’avis motivé, concernant la période allant du 15 septembre 2019 au 7 avril 2020, ne respectent pas les prescriptions de l’annexe I, point D, paragraphe 4, sous a), de ladite directive, car le nombre admis d’échantillons non conformes aux prescriptions figurant au tableau 1 de cette annexe I, à savoir deux, est dépassé.

146    Dès lors, il y a lieu de conclure que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, l’article 15 de la directive 91/271 n’était pas respecté en ce qui concerne l’agglomération de Venta de Baños.

147    En quatrième lieu, il y a lieu d’examiner si, à cette date, cet article 15 était respecté dans les douze agglomérations pour lesquelles le quatrième grief est contesté par le Royaume d’Espagne.

148    Concernant, premièrement les agglomérations d’Acantilado de los Gigantes, de Candelaria-Casco et de Puerto de Santiago-Playa la Arena, il y a lieu d’écarter l’argument que le Royaume d’Espagne tire de l’inapplicabilité de l’article 15 de la directive 91/271 à leur égard. En effet, dès lors qu’il ressort des points 66 et 92 du présent arrêt que l’argument tiré d’une actualisation des données relatives à l’EH de ces agglomérations doit être rejeté, et que ce sont celles indiquées dans la requête qui doivent être retenues, l’article 15 de la directive 91/271 doit être considéré comme étant applicable auxdites agglomérations.

149    Concernant, deuxièmement, les agglomérations d’Almodóvar del Campo, de Candelaria-Casco, de Consuegra, d’Estepa, de Golf del Sur, de Palma del Condado et de Puerto de Santiago-Playa la Arena, le motif invoqué par la Commission dans sa requête au titre du quatrième grief est une absence d’échantillons permettant de vérifier le respect de l’article 15 de la directive 91/271 dans ces agglomérations.

150    Or, d’une part, s’agissant des agglomérations d’Almodóvar del Campo, de Consuegra, d’Estepa, de Golf del Sur et de Palma del Condado, le Royaume d’Espagne se prévaut d’analyses annexées au mémoire en défense et à la duplique. Il y a toutefois lieu de rejeter ces analyses au motif qu’elles sont toutes postérieures à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé. D’autre part, s’agissant des agglomérations de Candelaria-Casco et de Puerto de Santiago-Playa la Arena, les autorités espagnoles n’ayant pas argué avoir fourni des bulletins d’analyse afin de démontrer que l’article 15 de la directive 91/271 était respecté dans ces dernières agglomérations, il y a lieu de constater un manquement à cet article.

151    Concernant, troisièmement, les agglomérations d’Acantilado de los Gigantes, d’Adeje-Arona et de Trujillo, la Commission considère, dans sa requête, que les échantillons présentés ne permettent pas de démontrer le respect de l’article 15 de la directive 91/271 dans ces agglomérations, car ils correspondent non pas à la totalité de la charge polluante générée par celles-ci, mais seulement à une partie de cette charge, et, par conséquent, que lesdites agglomérations ne respectent pas non plus l’article 4 de la directive 91/271.

152    D’une part, s’agissant des agglomérations d’Acantilado de los Gigantes et d’Adeje-Arona, il ressort des points 67, 68, 93, 96 et 97 du présent arrêt que le constat évoqué au point précédent du présent arrêt doit être confirmé. À titre surabondant, il convient de relever que les analyses, annexées au mémoire en défense, que les autorités espagnoles ont soumises concernant l’agglomération d’Adeje-Arona, sont postérieures à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé et doivent donc être rejetées.

153    D’autre part, s’agissant de l’agglomération de Trujillo, les bulletins d’analyses de la EDAR Nueva‑Arroyo Mimbreras, relatifs à l’année 2020, prétendument manquants selon la Commission, faisaient en réalité partie des annexes de la requête, ainsi qu’il a été souligné dans la duplique. En outre, il y a lieu de rappeler que, au cours de la procédure devant la Cour, la Commission a abandonné ses griefs relatifs à un manquement aux articles 4 et 5 de la directive 91/271 dans cette agglomération au motif que les bulletins d’analyse de l’ EDAR Nueva‑Arroyo Mimbreras relatifs à l’année 2020 démontraient le respect de ces articles dans ladite agglomération.

154    Lors de l’audience, la Commission a, dans ses réponses aux questions de la Cour à cet égard, soulevé un nouvel argument selon lequel l’obligation de fournir une série d’au moins douze échantillons provenant de l’EDAR Nueva‑Arroyo Mimbreras n’avait pas été respectée et que certains des échantillons concernés étaient postérieurs à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé. Dès lors, elle a maintenu son grief tiré d’un manquement à l’article 15 de la directive 91/271 dans l’agglomération de Trujillo.

155    Toutefois, étant donné que cet argument de la Commission ne correspond pas à celui figurant dans la requête s’agissant de cette agglomération, qui était que les échantillons présentés correspondaient non pas à la totalité de la charge de ladite agglomération, mais seulement à une partie de la charge traitée dans l’une des deux stations qui desservent la même agglomération, il y a lieu de le rejeter et de considérer que la Commission n’a pas démontré que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, l’article 15 de la directive 91/271 n’était pas respecté dans l’agglomération de Trujillo.

156    Concernant, quatrièmement, les agglomérations de Montijo-Puebla Calzada et de Cáceres, la Commission estime  avoir démontré, dans le cadre du troisième grief, que l’article 5 de la directive 91/271 n’y était pas respecté, de sorte que, en vertu de la jurisprudence constante de la Cour, il ne saurait non plus être considéré que l’article 15 de cette directive y est respecté. En outre, les autorités espagnoles auraient présenté des échantillons concernant les paramètres qui figurent au tableau 2 de l’annexe I de ladite directive, dont la moyenne annuelle ne respecte pas les valeurs correspondant à chacun de ces paramètres, en violation de cette annexe I, point D, paragraphe 4, sous c).

157    À cet égard, il ressort des points 115, 116, 119 et 128 du présent arrêt que l’article 5 de la directive 91/271 n’est pas respecté dans ces agglomérations, en ce que, d’une part, s’agissant de l’agglomération de Montijo-Puebla Calzada, les bulletins d’analyse fournis étaient postérieurs à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, et, d’autre part, la totalité de la charge générée par l’agglomération de Cáceres n’était pas traitée dans la station d’El Marco. Dès lors, en application de la jurisprudence citée au point 141 du présent arrêt, il y a lieu d’accueillir le quatrième grief en ce qui concerne les agglomérations de Montijo-Puebla Calzada et de Cáceres.

158    Il en découle que, en ne surveillant pas les rejets des eaux urbaines résiduaires des agglomérations d’Acantilado de los Gigantes, d’Adeje-Arona, d’Almansa, d’Almodóvar del Campo, d’Almodóvar del Río, d’Alto Nerbioi‑Amurrio, d’Alto Nerbioi-Laudio, d’Argamasilla de Alba, de Cáceres, de Candelaria-Casco, de Candelaria-Punta Larga, de Condado de Huelva II (Chucena-Escacena-Paterna-Manzanilla), de Consuegra, de Don Benito-Villanueva de la Serena, de Donostia-San Sebastián, d’Estepa, de Genil-Cubillas, de Golf del Sur, de Guareña-Oliva de Mérida-Cristina, de Guía de Isora Litoral, de Guillena, de Jódar, de La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles (La Laguna, El Rosario, Santa Cruz), de Lora del Río, de Los Yébenes, de Madridejos, de Martos, de Medio-Andarax, de Mérida, de Montijo-Puebla Calzada, de Montcada, de Palma del Condado, de Posadas, de Puerto de Santiago-Playa la Arena, de Quintanar de la Orden, de Rambla (La)-Montalbán, de Rubí, de San Isidro-Litoral, de San Roque, de Santoña, de Sonseca, de Soria, de Sueño Azul, de Torredonjimeno, de Trebujena, de Valle de la Orotava, de Villanueva del Río-Alcolea del Río, de Venta de Baños et de Villafranca de los Barros afin d’en vérifier la conformité avec les prescriptions de l’annexe I, point B, de la directive 91/271, suivant les procédures de contrôles fixées à cette annexe I, point D, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15 de la directive 91/271, lu en combinaison avec l’annexe I, point D, de cette directive.

 Sur les dépens

159    Aux termes de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, la Cour peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

160    En l’espèce, le Royaume d’Espagne ayant succombé sur l’essentiel de ses chefs de conclusions, il supportera, outre ses propres dépens, les trois quarts des dépens de la Commission. La Commission supportera un quart de ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête :

1)      En n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que les agglomérations d’Acorán, d’Adeje-Arona, d’Añaza, de Candelaria-Casco, de Candelaria-Punta Larga, de Golf del Sur, de Guía de Isora Litoral, de La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles (La Laguna, El Rosario, Santa Cruz), de Puerto de Santiago-Playa la Arena, de San Isidro-Litoral, de Sueño Azul, de Valle de la Orotava et de Medio-Andarax soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par la directive 2013/64/UE du Conseil, du 17 décembre 2013.

2)      En n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que, dans les agglomérations d’Acantilado de los Gigantes, d’Adeje-Arona, d’Almansa, d’Almodóvar del Campo, d’Almodóvar del Río, d’Alto Nerbioi-Amurrio, d’Alto Nerbioi-Laudio, de Candelaria-Casco, de Candelaria-Punta Larga, de Consuegra, de Donostia-San Sebastián, d’Estepa, de Genil-Cubillas, de Golf del Sur, de Guareña-Oliva de Mérida-Cristina, de Guía de Isora Litoral, de Jódar, de La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles (La Laguna, El Rosario, Santa Cruz), de Lora del Río, de Los Yébenes, de Martos, de Medio-Andarax, de Posadas, de Puerto de Santiago-Playa la Arena, de Quintanar de la Orden, de Rambla (La)-Montalbán, de San Isidro-Litoral, de San Roque, de Santoña, de Sueño Azul, de Torredonjimeno, de Trebujena, de Valle de la Orotava et de Villanueva del Río-Alcolea del Río, les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271, telle que modifiée par la directive 2013/64.

3)      En n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que, dans les agglomérations d’Almodóvar del Campo, d’Argamasilla de Alba, de Cáceres, de Condado de Huelva II (Chucena-Escacena-Paterna-Manzanilla), de Consuegra, de Don Benito-Villanueva de la Serena, de Guareña-Oliva de Mérida-Cristina, de Guillena, de Los Yébenes, de Madridejos, de Mérida, de Montcada, de Montijo-Puebla Calzada, de Palma del Condado, de Quintanar de la Orden, de Rubí, de Sonseca, de Soria et de Villafranca de los Barros, les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées dans des zones sensibles ou dans leurs bassins versants, soumises à un traitement plus rigoureux qu’un traitement secondaire ou un traitement équivalent, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 et de l’annexe I, point B, de la directive 91/271, telle que modifiée par la directive 2013/64.

4)      En ne surveillant pas les rejets des eaux urbaines résiduaires des agglomérations d’Acantilado de los Gigantes, d’Adeje-Arona, d’Almansa, d’Almodóvar del Campo, d’Almodóvar del Río, d’Alto Nerbioi-Amurrio, d’Alto Nerbioi-Laudio, d’Argamasilla de Alba, de Cáceres, de Candelaria-Casco, de Candelaria-Punta Larga, de Condado de Huelva II (Chucena-Escacena-Paterna-Manzanilla), de Consuegra, de Don Benito-Villanueva de la Serena, de Donostia-San Sebastián, d’Estepa, de Genil-Cubillas, de Golf del Sur, de Guareña-Oliva de Mérida-Cristina, de Guía de Isora Litoral, de Guillena, de Jódar, de La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles (La Laguna, El Rosario, Santa Cruz), de Lora del Río, de Los Yébenes, de Madridejos, de Martos, de Medio-Andarax, de Mérida, de Montijo-Puebla Calzada, de Montcada, de Palma del Condado, de Posadas, de Puerto de Santiago-Playa la Arena, de Quintanar de la Orden, de Rambla (La)-Montalbán, de Rubí, de San Isidro-Litoral, de San Roque, de Santoña, de Sonseca, de Soria, de Sueño Azul, de Torredonjimeno, de Trebujena, de Valle de la Orotava, de Villanueva del Río-Alcolea del Río, de Venta de Baños et de Villafranca de los Barros afin d’en vérifier la conformité avec les prescriptions de l’annexe I, point B, de la directive 91/271, telle que modifiée par la directive 2013/64, suivant les procédures de contrôles fixées à cette annexe I, point D, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15 de la directive 91/271, telle que modifiée, lu en combinaison avec l’annexe I, point D, de la directive 91/271, telle que modifiée.

5)      Le recours est rejeté pour le surplus.

6)      Le Royaume d’Espagne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les trois quarts des dépens de la Commission européenne.

7)      La Commission européenne est condamnée à supporter un quart de ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.

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