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Document 62022TN0504

    Affaire T-504/22: Recours introduit le 18 août 2022 — Levantur/EUIPO — Fantasia Hotels & Resorts (Fantasia BAHIA PRINCIPE HOTELS & RESORTS)

    JO C 380 du 3.10.2022, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.10.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 380/24


    Recours introduit le 18 août 2022 — Levantur/EUIPO — Fantasia Hotels & Resorts (Fantasia BAHIA PRINCIPE HOTELS & RESORTS)

    (Affaire T-504/22)

    (2022/C 380/29)

    Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

    Parties

    Partie requérante: Levantur, SA (Murcie, Espagne) (représentants: G. Marín Raigal, E. Armero Lavie et C. Caballero Pastor, avocats)

    Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

    Autre partie devant la chambre de recours: Fantasia Hotels & Resorts, SL (Saragosse, Espagne)

    Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

    Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

    Marque litigieuse concernée: marque figurative Fantasia BAHIA PRINCIPE HOTELS & RESORTS — marque de l’Union européenne no 17 365 016

    Procédure devant l’EUIPO: procédure d’annulation

    Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 20 mai 2022 dans l’affaire R 1000/2021-1

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision attaquée;

    condamner l’EUIPO, et, le cas échéant, la partie intervenante (FANTASÍA HOTELS & RESORTS, SL), aux dépens afférents au présent recours devant le Tribunal;

    condamner la demanderesse en nullité, FANTASÍA HOTELS & RESORTS, SL, aux dépens afférents aux procédures de recours R 1000/2021-1 et d’annulation no 36483 C.

    Moyens invoqués

    Violation de l’article 16, paragraphe 1, sous b), de l’article 7, paragraphe 2, sous d), de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, ainsi que des principes de motivation, de sécurité juridique et de bonne administration;

    violation de l’article 60, paragraphe 1, sous c), de l’article 8, paragraphe 4, de l’article 95, paragraphe 1, et de l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, de l’article 7, paragraphe 2, sous d), et de l’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, ainsi que de la jurisprudence constante;

    violation de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 60, paragraphe 1, sous c), et de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


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