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Document 62022CA0365

Affaire C-365/22, État belge (TVA — Véhicules vendus pour pièces): Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 mai 2023 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — IT / État belge [Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Régime de la marge bénéficiaire – Article 311 – Notion de «biens d’occasion» – Véhicules hors d’usage vendus pour pièces]

JO C 235 du 3.7.2023, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/5


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 mai 2023 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — IT / État belge

[Affaire C-365/22 (1), État belge (TVA — Véhicules vendus pour pièces)]

(Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Régime de la marge bénéficiaire - Article 311 - Notion de «biens d’occasion» - Véhicules hors d’usage vendus pour pièces)

(2023/C 235/07)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: IT

Partie défenderesse: État belge

Dispositif

L’article 311, paragraphe 1, point 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée,

doit être interprété en ce sens que:

des véhicules automobiles définitivement hors d’usage acquis par une entreprise auprès de personnes visées à l’article 314 de cette directive et destinés à être vendus «pour pièces» sans que les pièces en aient été détachées constituent des biens d’occasion au sens de l’article 311, paragraphe 1, point 1, de ladite directive, lorsque, d’une part, ils comportent encore des pièces qui conservent les fonctionnalités qu’elles possédaient à l’état neuf de manière à pouvoir être réutilisées telles quelles ou après réparation et, d’autre part, il est établi que ces véhicules sont restés dans le cycle économique qui était le leur du fait d’une telle réutilisation des pièces.


(1)  JO C 380, du 03.10.2022


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