This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62022CA0365
Case C-365/22, État belge (VAT — Vehicles sold for parts): Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 17 May 2023 (request for a preliminary ruling from the Cour de cassation — Belgium) — IT v État belge (Reference for a preliminary ruling — Value added tax (VAT) — Directive 2006/112/EC — Margin scheme — Article 311 — Concept of ‘second-hand goods’ — End-of-life vehicles sold for parts)
Affaire C-365/22, État belge (TVA — Véhicules vendus pour pièces): Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 mai 2023 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — IT / État belge [Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Régime de la marge bénéficiaire – Article 311 – Notion de «biens d’occasion» – Véhicules hors d’usage vendus pour pièces]
Affaire C-365/22, État belge (TVA — Véhicules vendus pour pièces): Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 mai 2023 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — IT / État belge [Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Régime de la marge bénéficiaire – Article 311 – Notion de «biens d’occasion» – Véhicules hors d’usage vendus pour pièces]
JO C 235 du 3.7.2023, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 235/5 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 mai 2023 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — IT / État belge
[Affaire C-365/22 (1), État belge (TVA — Véhicules vendus pour pièces)]
(Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Régime de la marge bénéficiaire - Article 311 - Notion de «biens d’occasion» - Véhicules hors d’usage vendus pour pièces)
(2023/C 235/07)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: IT
Partie défenderesse: État belge
Dispositif
L’article 311, paragraphe 1, point 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée,
doit être interprété en ce sens que:
des véhicules automobiles définitivement hors d’usage acquis par une entreprise auprès de personnes visées à l’article 314 de cette directive et destinés à être vendus «pour pièces» sans que les pièces en aient été détachées constituent des biens d’occasion au sens de l’article 311, paragraphe 1, point 1, de ladite directive, lorsque, d’une part, ils comportent encore des pièces qui conservent les fonctionnalités qu’elles possédaient à l’état neuf de manière à pouvoir être réutilisées telles quelles ou après réparation et, d’autre part, il est établi que ces véhicules sont restés dans le cycle économique qui était le leur du fait d’une telle réutilisation des pièces.