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Document 62020TN0639

Affaire T-639/20: Recours introduit le 22 octobre 2020 — TIB Chemicals/Commission

JO C 433 du 14.12.2020, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/62


Recours introduit le 22 octobre 2020 — TIB Chemicals/Commission

(Affaire T-639/20)

(2020/C 433/78)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: TIB Chemicals AG (Mannheim, Allemagne) (représentant: K. Fischer, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

prononcer l’annulation partielle du règlement délégué (UE) 2020/1182 de la Commission (1) du 19 mai 2020 en ce qu’il concerne la substance «dilaurate de dioctylétain; [1] dérivés stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) [2]» et en ce qu’il modifie l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 (2) par l’insertion de cette substance ainsi que de la classification et des éléments d’étiquetage qui y correspondent au tableau 3, figurant à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008; et

condamner la partie défenderesse à l’intégralité des dépens encourus dans le cadre de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation, par le règlement attaqué, de l’article 37, paragraphes 1 et 5, lu en combinaison avec la partie 2 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008, au motif que les informations disponibles sur cette substance qui figurent dans le dossier d’enregistrement REACH n’ont pas été prises en considération, ce qui constitue une erreur manifeste d’appréciation.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que le règlement attaqué viole les articles 5, 9, 36 et 37, lus en combinaison avec la partie 1 (point 1.1.1.3) et la partie 3 (points 3.7.2.2 et 3.7.2.3) de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, au motif que les informations disponibles pertinentes n’ont pas été dûment examinées, évaluées et prises en considération selon des principes scientifiques fiables.

3.

Troisième moyen tiré de ce que le règlement attaqué viole les articles 5, 36 et 37, lus en combinaison avec la partie 1 (point 1.1.1.3) et la partie 3 (points 3.7.2.2 et 3.7.2.3) de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, au motif que l’application de la procédure des références croisées n’a pas été réalisée sur la base d’un fondement scientifique fiable et que la Commission a évalué de manière erronée l’importance qu’il convenait d’accorder aux éléments de preuve disponibles.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que le règlement attaqué a été adopté en violation de l’article 36, paragraphe 1, sous d), et de l’article 37, paragraphe 5, lus en combinaison avec le point 3.7 de la partie 3 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, au motif que la Commission n’a pas été en mesure de fournir des preuves scientifiques claires démontrant que la substance concernée satisfait aux critères de la classification correspondante en ce qui concerne la toxicité pour la reproduction (catégorie 1B) et STOT RE1.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que le règlement attaqué a été adopté en violation du principe de proportionnalité dans la mesure où la classification de la substance en cause n’est ni appropriée ni nécessaire. En particulier, la requérante s’est vue refuser la possibilité de bénéficier d’une exonération.

6.

Sixième moyen tiré de ce que, en adoptant le règlement attaqué, la Commission a violé l’article 37, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008 ainsi que le droit de la requérante à une bonne administration et à être entendue. Plus particulièrement, la requérante a été privée de toute possibilité adéquate de formuler des observations utiles sur l’avis du CER et de démontrer que ce dernier est inexact sur le plan scientifique.

7.

Septième moyen tiré de ce que, en adoptant le règlement attaqué sans réaliser ni documenter au préalable une évaluation des incidences, la Commission a violé ses engagements au titre de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer».


(1)  Règlement délégué (UE) 2020/1182 de la Commission, du 19 mai 2020, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO 2020, L 261, p. 2).

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).


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