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Document 62020TN0456

    Affaire T-456/20: Recours introduit le 16 juillet 2020 — LA/ Commission

    JO C 287 du 31.8.2020, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.8.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 287/43


    Recours introduit le 16 juillet 2020 — LA/ Commission

    (Affaire T-456/20)

    (2020/C 287/63)

    Langue de procédure: l’italien

    Parties

    Partie requérante: LA (représentante: Me M. Velardo, avocate)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler les décisions suivantes:

    La décision du 20 juin 2019 par laquelle la partie requérante n’a pas été incluse dans la liste des candidats admis à la phase ultérieure auprès du centre d’évaluation du concours EPSO/AD/371/19;

    La décision du 24 septembre 2019 rejetant sa demande de réexamen;

    La décision du 6 avril 2020 rejetant sa réclamation formée en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

    Elle demande également la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui de son recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.

    Elle fait valoir à cet égard la violation de l’avis de concours (article 5, paragraphe 1 de l’annexe III du statut), dans la mesure où le jury n’a pas tenu compte de ses qualités professionnelles en contradiction manifeste avec les prescriptions de l’avis de concours et avec les fonctions attribuées aux lauréats.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité.

    Elle fait valoir à cet égard la violation que le jury, au cours de la phase de l’évaluateur de talents, ne s’est pas tenu aux critères d’appréciation prévus par l’avis de concours et, partant, n’a pas garanti l’égalité de traitement aux candidats.

    3.

    Troisième moyen, portant sur la violation de l’obligation de motivation et du principe connexe d’égalité des parties au procès (article 47 de la charte des droits fondamentaux).

    La partie requérante invoque à ce sujet le défaut de motivation au fond des décisions attaquées, ayant des répercussions sur ses droits de la défense et sur l’égalité des parties au procès.

    4.

    Quatrième moyen, tiré de l’exception d’illégalité de l’avis de concours au titre de l’article 277 TFUE.

    Elle fait valoir à cet égard que, contrairement à l’article 1er, sous e), de l’annexe III du statut qui réserve à l’AIPN la détermination de la nature des examens, du type d’examens et encore comment ils seront cotés, dans la présente procédure, la détermination des facteurs de pondération a été décidée par le jury, alors qu’il s’agissait d’une compétence de l’AIPN, au sens de la disposition précitée.


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