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Document 62020TN0423
Case T-423/20: Action brought on 7 July 2020 — Sony Interactive Entertainment Europe v EUIPO — Huawei Technologies (GT9)
Affaire T-423/20: Recours introduit le 7 juillet 2020 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT9)
Affaire T-423/20: Recours introduit le 7 juillet 2020 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT9)
JO C 287 du 31.8.2020, p. 38–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.8.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 287/38 |
Recours introduit le 7 juillet 2020 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT9)
(Affaire T-423/20)
(2020/C 287/57)
Langue de dépôt de la requête: anglais
Parties
Partie requérante: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. Malynicz, QC et M. Maier, lawyer)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Huawei Technologies Co. Ltd (Shenzhen, Chine)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne verbale «GT9» — Demande d’enregistrement no 14 738 298
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 avril 2020 dans l’affaire R 1610/2019-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision attaquée; |
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condamner l’EUIPO et l’autre partie à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante. |
Moyens invoqués
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Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, en ce que la chambre de recours n’a pas identifié spécifiquement le public pertinent. |
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Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, en ce que la chambre de recours n’a pas pris en compte les éléments de preuve relatifs à la perception probable de la marque de l’Union européenne antérieure par le public pertinent. |
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Défaut de prendre en considération les autres éléments des contestations tirées de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, susmentionnées. |
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Défaut d’appliquer les règles nationales au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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Violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, en ce que la chambre de recours n’a pas pris en considération les autres éléments au titre du droit relatif à l’usurpation d’appellation. |