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Document 62020TN0421

    Affaire T-421/20: Recours introduit le 7 juillet 2020 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT3)

    JO C 287 du 31.8.2020, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.8.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 287/36


    Recours introduit le 7 juillet 2020 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT3)

    (Affaire T-421/20)

    (2020/C 287/55)

    Langue de dépôt de la requête: anglais

    Parties

    Partie requérante: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. Malynicz; QC et M. Maier, lawyer)

    Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

    Autre partie devant la chambre de recours: Huawei Technologies Co. Ltd (Shenzhen, Chine)

    Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

    Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

    Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne verbale «GT3» — Demande d’enregistrement no 14 738 264

    Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

    Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 avril 2020 dans l’affaire R 1609/2019-4

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision attaquée;

    condamner l’EUIPO et l’autre partie à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.

    Moyens invoqués

    Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, en ce que la chambre de recours n’a pas identifié spécifiquement le public pertinent.

    Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, en ce que la chambre de recours n’a pas pris en compte les éléments de preuve relatifs à la perception probable de la marque de l’Union européenne antérieure par le public pertinent.

    Défaut de prendre en considération les autres éléments des contestations tirées de l’article 8, paragraphe 1, sous b) et de l’article 8, paragraphe 5, susmentionnées.

    Défaut d’appliquer les règles nationales au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.

    Violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, en ce que la chambre de recours n’a pas pris en considération les autres éléments au titre du droit relatif à l’usurpation d’appellation.


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