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Document 62020CN0117

    Affaire C-117/20: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 3 mars 2020 — bpost SA / Autorité belge de la concurrence

    JO C 161 du 11.5.2020, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.5.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 161/41


    Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 3 mars 2020 — bpost SA / Autorité belge de la concurrence

    (Affaire C-117/20)

    (2020/C 161/54)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Cour d'appel de Bruxelles

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: bpost SA

    Partie défenderesse: Autorité belge de la concurrence

    Parties intervenantes: Publimail SA, Commission européenne

    Questions préjudicielles

    1)

    Le principe du non bis in idem, tel que garanti par l’article 50 de la Charte, doit-il être interprété en ce sens qu’il n’empêche pas l’autorité administrative compétente d’un État membre d’imposer une amende pour violation du droit européen de la concurrence, dans une situation telle que celle du cas d’espèce, où la même personne juridique a déjà été définitivement acquittée d’une amende administrative lui imposée par le régulateur postal national pour une prétendue violation de la législation postale, eu égard aux mêmes faits ou à des faits similaires, dans la mesure où le critère de l’unité de l’intérêt légal protégé n’est pas rempli du fait que la présente affaire vise deux infractions différentes à deux législations distinctes relevant de deux domaines juridiques séparés?

    2)

    Le principe du non bis in idem, tel que garanti par l’article 50 de la Charte, doit-il être interprété en ce sens qu’il n’empêche pas l’autorité administrative compétente d’un État membre d’imposer une amende pour violation du droit européen de la concurrence, dans une situation telle que celle du cas d’espèce, où la même personne juridique a déjà été définitivement acquittée d’une amende administrative lui imposée par le régulateur postal national pour une prétendue violation de la législation postale, eu égard aux mêmes faits ou à des faits similaires, pour le motif qu’une limitation au principe du non bis in idem serait justifiée par le fait que la législation en matière de concurrence poursuit un objectif complémentaire d’intérêt général, à savoir sauvegarder et maintenir un système sans distorsion de concurrence au sein du marché intérieur, et n’excède pas ce qui est approprié et nécessaire en vue d’atteindre l’objectif légitimement poursuivi par cette législation; et/ou en vue de protéger le droit et la liberté d’entreprendre de ces autres opérateurs sur pied de l’article 16 de la Charte?


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