Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CA0498

    Affaire C-498/20: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Midden-Nederland — Pays-Bas) — ZK en qualité de successeur de JM, curateur à la faillite de BMA Nederland BV / BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 7, point 2 – Compétence judiciaire en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Action introduite par un syndic contre un tiers dans l’intérêt des créanciers – Lieu de la survenance du fait dommageable – Article 8, point 2 – Demande en intervention par un défendeur d’intérêts collectifs – Règlement (CE) no 864/2007 – Champ d’application – Règle générale]

    JO C 171 du 25.4.2022, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 171 du 25.4.2022, p. 10–11 (GA)

    25.4.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 171/11


    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Midden-Nederland — Pays-Bas) — ZK en qualité de successeur de JM, curateur à la faillite de BMA Nederland BV / BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG

    (Affaire C-498/20) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (UE) no 1215/2012 - Article 7, point 2 - Compétence judiciaire en matière délictuelle ou quasi délictuelle - Action introduite par un syndic contre un tiers dans l’intérêt des créanciers - Lieu de la survenance du fait dommageable - Article 8, point 2 - Demande en intervention par un défendeur d’intérêts collectifs - Règlement (CE) no 864/2007 - Champ d’application - Règle générale)

    (2022/C 171/14)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Rechtbank Midden-Nederland

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: ZK en qualité de successeur de JM, curateur à la faillite de BMA Nederland BV

    Partie défenderesse: BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG

    en présence de: Stichting Belangbehartiging Crediteuren BMA Nederland

    Dispositif

    1)

    L’article 7, point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que la juridiction du lieu d’établissement d’une société dont les dettes sont devenues irrécouvrables, parce que la société «grand-mère» de cette société a méconnu son devoir de diligence à l’égard des créanciers de celle-ci, est compétente pour connaître d’une action collective en dommages et intérêts relevant de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, que le curateur à la faillite de cette société a introduite, dans le cadre de sa mission légale de liquidation de la masse, pour le compte, mais non pas au nom, de l’ensemble des créanciers.

    2)

    La réponse à la première question posée à titre préjudiciel n’est pas différente s’il est tenu compte du fait que, dans l’affaire au principal, une fondation agit pour défendre les intérêts collectifs des créanciers et que l’action introduite à cette fin ne tient pas compte des circonstances individuelles des créanciers.

    3)

    L’article 8, point 2, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, si la juridiction saisie de la demande originaire revient sur sa décision de se déclarer compétente pour connaître de cette demande, elle perd, de ce fait, de plein droit, également sa compétence pour connaître des demandes introduites par la partie intervenante.

    4)

    L’article 4 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II»), doit être interprété en ce sens que la loi applicable à une obligation de réparation au titre du devoir de diligence de la société «grand-mère» d’une société déclarée en faillite est, en principe, celle du pays où est établie cette dernière, bien que la préexistence d’une convention de financement entre ces deux sociétés, assortie d’une clause d’élection de for, soit une circonstance pouvant établir des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, au sens du paragraphe 3 de cet article.


    (1)  JO C 443 du 21.12.2020


    Top