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Document 62020CA0421
Case C-421/20: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 3 March 2022 (request for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Düsseldorf — Germany) — Acacia Srl v Bayerische Motoren Werke AG (Reference for a preliminary ruling — Intellectual property — Community designs — Regulation (EC) No 6/2002 — Article 82(5) — Action brought before the courts of the Member State in which an act of infringement has been committed or threatened — Claims supplementary to the action for infringement — Applicable law — Article 88(2) — Article 89(1)(d) — Regulation (EC) No 864/2007 — Law applicable to non-contractual obligations (Rome II) — Article 8(2) — Country in which the intellectual property right was infringed)
Affaire C-421/20: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 mars 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Acacia Srl / Bayerische Motoren Werke AG [Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Dessins et modèles communautaires – Règlement (CE) no 6/2002 – Article 82, paragraphe 5 – Action portée devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis – Demandes annexes à l’action en contrefaçon – Droit applicable – Article 88, paragraphe 2 – Article 89, paragraphe 1, sous d) – Règlement (CE) no 864/2007 – Loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») – Article 8, paragraphe 2 – Pays dans lequel il a été porté atteinte au droit de propriété intellectuelle]
Affaire C-421/20: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 mars 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Acacia Srl / Bayerische Motoren Werke AG [Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Dessins et modèles communautaires – Règlement (CE) no 6/2002 – Article 82, paragraphe 5 – Action portée devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis – Demandes annexes à l’action en contrefaçon – Droit applicable – Article 88, paragraphe 2 – Article 89, paragraphe 1, sous d) – Règlement (CE) no 864/2007 – Loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») – Article 8, paragraphe 2 – Pays dans lequel il a été porté atteinte au droit de propriété intellectuelle]
JO C 171 du 25.4.2022, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 171 du 25.4.2022, p. 10–10
(GA)
25.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/11 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 mars 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Acacia Srl / Bayerische Motoren Werke AG
(Affaire C-421/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Dessins et modèles communautaires - Règlement (CE) no 6/2002 - Article 82, paragraphe 5 - Action portée devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis - Demandes annexes à l’action en contrefaçon - Droit applicable - Article 88, paragraphe 2 - Article 89, paragraphe 1, sous d) - Règlement (CE) no 864/2007 - Loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») - Article 8, paragraphe 2 - Pays dans lequel il a été porté atteinte au droit de propriété intellectuelle)
(2022/C 171/13)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Acacia Srl
Partie défenderesse: Bayerische Motoren Werke AG
Dispositif
L’article 88, paragraphe 2, et l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ainsi que l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II»), doivent être interprétés en ce sens que les tribunaux des dessins ou modèles communautaires saisis d’une action en contrefaçon en vertu de l’article 82, paragraphe 5, du règlement no 6/2002, visant des actes de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire d’un seul État membre, doivent examiner les demandes annexes de cette action, tendant à l’octroi de dommages et intérêts, à la présentation de renseignements, de documents et de comptes, ainsi qu’à la remise des produits de contrefaçon en vue de leur destruction, sur le fondement du droit de l’État membre sur le territoire duquel les actes portant prétendument atteinte au dessin ou modèle communautaire invoqué ont été commis ou menacent d’être commis, ce qui coïncide, dans les circonstances d’une action introduite en vertu dudit article 82, paragraphe 5, avec le droit de l’État membre dans lequel ces tribunaux sont situés.