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Document 62019TA0338

Affaire T-338/19: Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020 — UE/Commission («Fonction publique – Agents temporaires – Problèmes de santé prétendument liés aux conditions de travail – Demande de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie – Article 73 du statut – Droit d’être entendu – Article 41 de la charte des droits fondamentaux – Obligation d’entendre l’intéressé avant la décision initiale»)

JO C 390 du 16.11.2020, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 390/31


Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020 — UE/Commission

(Affaire T-338/19) (1)

(«Fonction publique - Agents temporaires - Problèmes de santé prétendument liés aux conditions de travail - Demande de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie - Article 73 du statut - Droit d’être entendu - Article 41 de la charte des droits fondamentaux - Obligation d’entendre l’intéressé avant la décision initiale»)

(2020/C 390/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: UE (représentants: S. Rodrigues et A. Champetier, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Bohr et L. Vernier, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO) de la Commission du 1er août 2018 par laquelle la demande de la requérante tendant à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, au titre de l’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne a été rejetée comme irrecevable.

Dispositif

1)

La décision de l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO) de la Commission européenne du 1er août 2018 par laquelle la demande de UE tendant à la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre de l’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne a été rejetée comme irrecevable est annulée.

2)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 263 du 5.8.2019.


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