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Document 62019CN0942
Case C-942/19: Request for a preliminary ruling from the Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Spain) lodged on 31 December 2019 — Servicio Aragonés de la Salud v LB
Affaire C-942/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Espagne) le 31 décembre 2019 — Servicio Aragones de la Salud/LB
Affaire C-942/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Espagne) le 31 décembre 2019 — Servicio Aragones de la Salud/LB
JO C 103 du 30.3.2020, p. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 103/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Espagne) le 31 décembre 2019 — Servicio Aragones de la Salud/LB
(Affaire C-942/19)
(2020/C 103/19)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Aragón
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Servicio Aragones de la Salud
Partie défenderesse: LB
Questions préjudicielles
1) |
La clause 4 de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe de la directive 1999/70/CE (1), doit-elle être interprétée en ce sens que le droit à bénéficier d’une position administrative déterminée dans le cadre du poste occupé jusqu’alors dans le service public, droit conféré à un agent public par l’obtention d’un autre emploi, toujours dans le service public, est une condition de travail pour laquelle il ne saurait y avoir de différence de traitement entre un travailleur à durée indéterminée et un travailleur à durée déterminée? |
2) |
La clause 4 de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe de la directive 1999/70/CE, doit-elle être interprétée en ce sens que la finalité d’éviter des dysfonctionnements et des dommages importants liés à l’instabilité du personnel, dans un domaine aussi sensible que la prestation de soins de santé, domaine qui relève du droit constitutionnel à la protection de la santé, est une raison objective justifiant un traitement différent des travailleurs à durée déterminée et des travailleurs à durée indéterminée, de sorte qu’elle permet de fonder le refus d’un type particulier de détachement à ceux qui obtiennent un poste à durée déterminée, mais pas à ceux qui l’obtiennent à durée indéterminée? |
3) |
La clause 4 de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée figurant en annexe de la directive 1999/70/CE s’oppose-t-elle à une disposition telle que celle prévue à l’article 15 du décret royal 365/1995, qui exclut, de l’ensemble des positions ouvrant droit au détachement sur emploi dans le service public, l’accès à un poste d’agent non titulaire ou d’agent contractuel à durée déterminée, alors que l’accès à un poste à durée indéterminée dans le service public donne droit à une telle position, qui est plus avantageuse pour l’agent public que les autres positions administratives qu’il devrait demander pour pouvoir occuper un nouveau poste auquel il serait nommé? |
(1) Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).