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Document 62019CN0942

Affaire C-942/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Espagne) le 31 décembre 2019 — Servicio Aragones de la Salud/LB

JO C 103 du 30.3.2020, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 103/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Espagne) le 31 décembre 2019 — Servicio Aragones de la Salud/LB

(Affaire C-942/19)

(2020/C 103/19)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Servicio Aragones de la Salud

Partie défenderesse: LB

Questions préjudicielles

1)

La clause 4 de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe de la directive 1999/70/CE (1), doit-elle être interprétée en ce sens que le droit à bénéficier d’une position administrative déterminée dans le cadre du poste occupé jusqu’alors dans le service public, droit conféré à un agent public par l’obtention d’un autre emploi, toujours dans le service public, est une condition de travail pour laquelle il ne saurait y avoir de différence de traitement entre un travailleur à durée indéterminée et un travailleur à durée déterminée?

2)

La clause 4 de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe de la directive 1999/70/CE, doit-elle être interprétée en ce sens que la finalité d’éviter des dysfonctionnements et des dommages importants liés à l’instabilité du personnel, dans un domaine aussi sensible que la prestation de soins de santé, domaine qui relève du droit constitutionnel à la protection de la santé, est une raison objective justifiant un traitement différent des travailleurs à durée déterminée et des travailleurs à durée indéterminée, de sorte qu’elle permet de fonder le refus d’un type particulier de détachement à ceux qui obtiennent un poste à durée déterminée, mais pas à ceux qui l’obtiennent à durée indéterminée?

3)

La clause 4 de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée figurant en annexe de la directive 1999/70/CE s’oppose-t-elle à une disposition telle que celle prévue à l’article 15 du décret royal 365/1995, qui exclut, de l’ensemble des positions ouvrant droit au détachement sur emploi dans le service public, l’accès à un poste d’agent non titulaire ou d’agent contractuel à durée déterminée, alors que l’accès à un poste à durée indéterminée dans le service public donne droit à une telle position, qui est plus avantageuse pour l’agent public que les autres positions administratives qu’il devrait demander pour pouvoir occuper un nouveau poste auquel il serait nommé?


(1)  Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).


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