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Document 62019CN0082

    Affaire C-82/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 5 février 2019 – Minister for Justice and Equality/PI

    JO C 122 du 1.4.2019, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.4.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 122/13


    Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 5 février 2019 – Minister for Justice and Equality/PI

    (Affaire C-82/19)

    (2019/C 122/15)

    Langue de procédure : l’anglais

    Juridiction de renvoi

    High Court (Irlande)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante : Minister for Justice and Equality

    Partie défenderesse : PI

    Questions préjudicielles

    1)

    L’indépendance d’un procureur vis-à-vis du pouvoir exécutif doit-elle être déterminée en fonction du statut que ce procureur occupe au sein de l’ordre juridique national en cause ? En cas de réponse négative, quels sont les critères d’appréciation permettant d’établir son indépendance par rapport au pouvoir exécutif ?

    2)

    Un procureur qui, en vertu du droit national, peut être soumis, directement ou indirectement, à un ordre ou une instruction du Ministre de la justice est-il suffisamment indépendant vis-à-vis du pouvoir exécutif pour pouvoir être considéré comme une autorité judiciaire au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre (1) ?

    3)

    En cas de réponse affirmative, le procureur doit-il être indépendant du pouvoir exécutif également du point de vue fonctionnel et quels sont les critères pour déterminer cette indépendance fonctionnelle ?

    4)

    S’il peut être considéré comme indépendant du pouvoir exécutif, un procureur dont les fonctions sont limitées à engager et à mener des enquêtes, à veiller à ce que celles-ci soient menées de façon objective et licite, à émettre des actes d’accusation, à exécuter des décisions judiciaires et engager des poursuites pénales et dont les compétences ne s’étendent pas à l’émission de mandats d’arrêt nationaux ni à l’exercice de fonctions judiciaires, peut-il être considéré comme une «autorité judiciaire » au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre ?

    5)

    Le ministère public de Zwickau est-il une autorité judiciaire au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres ?


    (1)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).


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