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Document 62019CA0846

Affaire C-846/19: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal d'arrondissement — Luxembourg) — EQ / Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA [Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Activité économique – Prestations de services effectuées à titre onéreux – Article 2, paragraphe 1, sous c), et article 9, paragraphe 1 – Exonérations – Article 132, paragraphe 1, sous g) – Prestations de services étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales – Prestations accomplies par un avocat dans le cadre de mandats de protection de personnes majeures légalement incapables – Organisme reconnu comme ayant un caractère social]

JO C 217 du 7.6.2021, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal d'arrondissement — Luxembourg) — EQ / Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA

(Affaire C-846/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Activité économique - Prestations de services effectuées à titre onéreux - Article 2, paragraphe 1, sous c), et article 9, paragraphe 1 - Exonérations - Article 132, paragraphe 1, sous g) - Prestations de services étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales - Prestations accomplies par un avocat dans le cadre de mandats de protection de personnes majeures légalement incapables - Organisme reconnu comme ayant un caractère social)

(2021/C 217/15)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal d'arrondissement

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EQ

Partie défenderesse: Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA

Dispositif

1)

L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que constituent une activité économique, au sens de cette disposition, des prestations de services effectuées au bénéfice de personnes majeures légalement incapables et visant à les protéger dans les actes de la vie civile, dont l’accomplissement est confié au prestataire par une autorité judiciaire en vertu de la loi et dont la rémunération est fixée par la même autorité de manière forfaitaire ou sur la base d’une appréciation au cas par cas en tenant compte notamment de la situation financière de la personne incapable, cette rémunération étant par ailleurs susceptible d’être prise en charge par l’État en cas d’indigence de celle-ci, lorsque ces prestations sont effectuées à titre onéreux, que le prestataire en tire des recettes ayant un caractère de permanence et que le niveau d’ensemble de la compensation de cette activité est déterminé selon des critères visant à garantir la couverture des frais de fonctionnement encourus par ce prestataire.

2)

L’article 132, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens, d’une part, que constituent des «prestations de services étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales» des prestations de services effectuées au bénéfice de personnes majeures légalement incapables et visant à les protéger dans les actes de la vie civile, et, d’autre part, qu’il n’est pas exclu qu’un avocat fournissant de telles prestations de services à caractère social puisse bénéficier, aux fins de l’entreprise qu’il exploite et dans les limites desdites prestations, d’une reconnaissance en tant qu’organisme ayant un caractère social, une telle reconnaissance ne devant toutefois obligatoirement être octroyée par l’intervention d’une autorité judiciaire que si l’État membre concerné, en refusant cette reconnaissance, a dépassé les limites du pouvoir d’appréciation dont il jouit à cet égard.

3)

Le principe de protection de la confiance légitime ne s’oppose pas à ce que l’administration fiscale soumette à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) certaines opérations se rapportant à une période révolue, dans une situation où cette administration a accepté pendant plusieurs années les déclarations de TVA de l’assujetti n’incluant pas les opérations de même nature dans les opérations taxables et où l’assujetti se retrouve dans l’impossibilité de récupérer la TVA due auprès de ceux qui ont rémunéré ces opérations, les rémunérations déjà payées étant alors censées inclure déjà cette TVA.


(1)  JO C 54 du 17.02.2020


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