EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CA0775

Affaire C-775/19: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 19 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Baden-Württemberg — Allemagne) — 5th AVENUE Products Trading GmbH / Hauptzollamt Singen [Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (CEE) n° 2913/92 – Code des douanes communautaire – Article 29, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous a) – Article 32, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 5, sous b) – Règlement (CEE) n° 2454/93 – Article 157, paragraphe 2 – Détermination de la valeur en douane – Valeur transactionnelle des marchandises importées – Notion de «condition de la vente» – Paiement en contrepartie de l’octroi d’un droit de distribution exclusive]

JO C 28 du 25.1.2021, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 28/9


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 19 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Baden-Württemberg — Allemagne) — 5th AVENUE Products Trading GmbH / Hauptzollamt Singen

(Affaire C-775/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Union douanière - Règlement (CEE) no 2913/92 - Code des douanes communautaire - Article 29, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous a) - Article 32, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 5, sous b) - Règlement (CEE) no 2454/93 - Article 157, paragraphe 2 - Détermination de la valeur en douane - Valeur transactionnelle des marchandises importées - Notion de «condition de la vente» - Paiement en contrepartie de l’octroi d’un droit de distribution exclusive)

(2021/C 28/12)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: 5th AVENUE Products Trading GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Singen

Dispositif

L’article 29, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous a), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens qu’un paiement, effectué pendant une période limitée, par l’acheteur de marchandises importées au vendeur de celles-ci, en contrepartie de l’octroi, par ce dernier, d’un droit de distribution exclusive de ces marchandises sur un territoire donné, et calculé sur le chiffre d’affaires réalisé sur ce territoire, doit être intégré à la valeur en douane desdites marchandises.


(1)  JO C 27 du 27.01.2020


Top