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Document 62019CA0371

    Affaire C-371/19: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 novembre 2020 — Commission européenne / République fédérale d'Allemagne [Manquement d’État – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 170 et article 171, paragraphe 1 – Remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre dans lequel ils effectuent des achats de biens et de services ou des importations de biens grevés de taxe, mais qui sont établis dans un autre État membre – Directive 2008/9/CE – Modalités du remboursement de la TVA – Articles 9 et 10 – Article 15, paragraphe 1 – Article 20 – Absence de la copie d’une facture ou d’un document d’importation – Rejet systématique des demandes de remboursement incomplètes – Refus de demander à l’assujetti de compléter sa demande après l’expiration du délai prévu pour l’introduction d’une demande – Principe de neutralité fiscale – Principe de proportionnalité – Recevabilité]

    JO C 28 du 25.1.2021, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.1.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 28/6


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 novembre 2020 — Commission européenne / République fédérale d'Allemagne

    (Affaire C-371/19) (1)

    (Manquement d’État - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 170 et article 171, paragraphe 1 - Remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre dans lequel ils effectuent des achats de biens et de services ou des importations de biens grevés de taxe, mais qui sont établis dans un autre État membre - Directive 2008/9/CE - Modalités du remboursement de la TVA - Articles 9 et 10 - Article 15, paragraphe 1 - Article 20 - Absence de la copie d’une facture ou d’un document d’importation - Rejet systématique des demandes de remboursement incomplètes - Refus de demander à l’assujetti de compléter sa demande après l’expiration du délai prévu pour l’introduction d’une demande - Principe de neutralité fiscale - Principe de proportionnalité - Recevabilité)

    (2021/C 28/08)

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Jokubauskaitė et R. Pethke, agents)

    Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: S. Eisenberg et J. Möller, agents)

    Dispositif

    1)

    En rejetant les demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) introduites avant le 30 septembre de l’année civile qui suit la période du remboursement mais auxquelles ne sont pas jointes les copies des factures ou des documents d’importation exigées par la législation de l’État membre de remboursement en vertu de l’article 10 de la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre, sans inviter préalablement les requérants à compléter leurs demandes par la présentation, au besoin au-delà de cette date, de ces copies ou à fournir des informations appropriées rendant possible le traitement desdites demandes, la République fédérale d’Allemagne a, en violant le principe de neutralité de la TVA ainsi que l’effet utile du droit au remboursement de la TVA par les assujettis non établis dans l’État membre de remboursement, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 170 et 171 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008, ainsi que de l’article 5 de la directive 2008/9.

    2)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    3)

    La République fédérale d’Allemagne supporte, outre ses propres dépens, deux tiers des dépens de la Commission européenne.

    4)

    La Commission européenne supporte un tiers de ses dépens.


    (1)  JO C 213 du 24.06.2019


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