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Document 62019CA0253

    Affaire C-253/19: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 16 juillet 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação de Guimarães — Portugal) — MH, NI / OJ, Novo Banco SA [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Règlement (UE) 2015/848 – Article 3 – Compétence internationale – Centre des intérêts principaux du débiteur – Personne physique n’exerçant pas une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant – Présomption réfragable selon laquelle le centre des intérêts principaux de cette personne est sa résidence habituelle – Renversement de la présomption – Situation dans laquelle le seul bien immobilier du débiteur est situé en dehors de l’État membre de résidence habituelle]

    JO C 297 du 7.9.2020, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.9.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 297/16


    Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 16 juillet 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação de Guimarães — Portugal) — MH, NI / OJ, Novo Banco SA

    (Affaire C-253/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Procédures d’insolvabilité - Règlement (UE) 2015/848 - Article 3 - Compétence internationale - Centre des intérêts principaux du débiteur - Personne physique n’exerçant pas une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant - Présomption réfragable selon laquelle le centre des intérêts principaux de cette personne est sa résidence habituelle - Renversement de la présomption - Situation dans laquelle le seul bien immobilier du débiteur est situé en dehors de l’État membre de résidence habituelle)

    (2020/C 297/21)

    Langue de procédure: le portugais

    Juridiction de renvoi

    Tribunal da Relação de Guimarães

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: MH, NI

    Parties défenderesses: OJ, Novo Banco SA

    Dispositif

    L’article 3, paragraphe 1, premier et quatrième alinéas, du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que la présomption qu’il prévoit pour déterminer la compétence internationale aux fins de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, selon laquelle le centre des intérêts principaux d’une personne physique n’exerçant pas une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant est sa résidence habituelle, n’est pas renversée du seul fait que l’unique bien immobilier de cette personne est situé en dehors de l’État membre de résidence habituelle.


    (1)  JO C 206 du 17.06.2019


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