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Document 62018TB0660

    Affaire T-660/18: Ordonnance du Tribunal du 9 juillet 2019 — VodafoneZiggo Group/Commission («Recours en annulation — Communications électroniques — Article 7 de la directive 2002/21/CE — Fourniture en gros d’accès fixe — Puissance significative conjointe sur le marché — Obligations réglementaires spécifiques imposées aux opérateurs — Projet de mesures mis à disposition par l’autorité réglementaire nationale — Observations de la Commission — Absence d’ouverture de la seconde phase de la procédure — Acte non susceptible de recours — Article 130 du règlement de procédure — Irrecevabilité»)

    JO C 328 du 30.9.2019, p. 54–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.9.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 328/54


    Ordonnance du Tribunal du 9 juillet 2019 — VodafoneZiggo Group/Commission

    (Affaire T-660/18) (1)

    («Recours en annulation - Communications électroniques - Article 7 de la directive 2002/21/CE - Fourniture en gros d’accès fixe - Puissance significative conjointe sur le marché - Obligations réglementaires spécifiques imposées aux opérateurs - Projet de mesures mis à disposition par l’autorité réglementaire nationale - Observations de la Commission - Absence d’ouverture de la seconde phase de la procédure - Acte non susceptible de recours - Article 130 du règlement de procédure - Irrecevabilité»)

    (2019/C 328/61)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: VodafoneZiggo Group BV (Utrecht, Pays-Bas) (représentants: W. Knibbeler et A. Pliego Selie, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Braun et L. Nicolae, agents)

    Objet

    Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision prétendument contenue dans la lettre du 30 août 2018 que la Commission a adressée à l’Autoriteit Consument en Markt (Autorité des consommateurs et des marchés, Pays-Bas), autorité réglementaire néerlandaise, et contenant ses observations formulées en application de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO 2002, L 108, p. 33), sur un projet de mesures mis à sa disposition par ladite autorité (affaires NL/2018/2099 et NL/2018/2100).

    Dispositif

    1)

    Le recours est rejeté comme irrecevable.

    2)

    Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Royaume des Pays-Bas ainsi que de T-Mobile Netherlands Holding BV, de T-Mobile Netherlands BV, de T-Mobile Thuis BV et de Tele2 Nederland BV.

    3)

    VodafoneZiggo Group BV supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.

    4)

    VodafoneZiggo Group, la Commission, le Royaume des Pays-Bas ainsi que T-Mobile Netherlands Holding, T-Mobile Netherlands, T-Mobile Thuis et Tele2 Nederland supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.


    (1)  JO C 4 du 7.1.2019.


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