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Document 62018TB0660
Case T-660/18: Order of the General Court of 9 July 2019 — VodafoneZiggo Group v Commission (Action for annulment — Electronic communications — Article 7 of Directive 2002/21/EC — Wholesale provision of fixed access — Joint significant market power — Specific regulatory obligations imposed on operators — Draft measure made accessible by the national regulatory authority — Comments of the Commission — Second phase of the procedure not opened — Act not open to challenge — Article 130 of the Rules of Procedure — Inadmissibility)
Affaire T-660/18: Ordonnance du Tribunal du 9 juillet 2019 — VodafoneZiggo Group/Commission («Recours en annulation — Communications électroniques — Article 7 de la directive 2002/21/CE — Fourniture en gros d’accès fixe — Puissance significative conjointe sur le marché — Obligations réglementaires spécifiques imposées aux opérateurs — Projet de mesures mis à disposition par l’autorité réglementaire nationale — Observations de la Commission — Absence d’ouverture de la seconde phase de la procédure — Acte non susceptible de recours — Article 130 du règlement de procédure — Irrecevabilité»)
Affaire T-660/18: Ordonnance du Tribunal du 9 juillet 2019 — VodafoneZiggo Group/Commission («Recours en annulation — Communications électroniques — Article 7 de la directive 2002/21/CE — Fourniture en gros d’accès fixe — Puissance significative conjointe sur le marché — Obligations réglementaires spécifiques imposées aux opérateurs — Projet de mesures mis à disposition par l’autorité réglementaire nationale — Observations de la Commission — Absence d’ouverture de la seconde phase de la procédure — Acte non susceptible de recours — Article 130 du règlement de procédure — Irrecevabilité»)
JO C 328 du 30.9.2019, p. 54–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.9.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 328/54 |
Ordonnance du Tribunal du 9 juillet 2019 — VodafoneZiggo Group/Commission
(Affaire T-660/18) (1)
(«Recours en annulation - Communications électroniques - Article 7 de la directive 2002/21/CE - Fourniture en gros d’accès fixe - Puissance significative conjointe sur le marché - Obligations réglementaires spécifiques imposées aux opérateurs - Projet de mesures mis à disposition par l’autorité réglementaire nationale - Observations de la Commission - Absence d’ouverture de la seconde phase de la procédure - Acte non susceptible de recours - Article 130 du règlement de procédure - Irrecevabilité»)
(2019/C 328/61)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: VodafoneZiggo Group BV (Utrecht, Pays-Bas) (représentants: W. Knibbeler et A. Pliego Selie, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Braun et L. Nicolae, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision prétendument contenue dans la lettre du 30 août 2018 que la Commission a adressée à l’Autoriteit Consument en Markt (Autorité des consommateurs et des marchés, Pays-Bas), autorité réglementaire néerlandaise, et contenant ses observations formulées en application de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO 2002, L 108, p. 33), sur un projet de mesures mis à sa disposition par ladite autorité (affaires NL/2018/2099 et NL/2018/2100).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Royaume des Pays-Bas ainsi que de T-Mobile Netherlands Holding BV, de T-Mobile Netherlands BV, de T-Mobile Thuis BV et de Tele2 Nederland BV. |
3) |
VodafoneZiggo Group BV supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention. |
4) |
VodafoneZiggo Group, la Commission, le Royaume des Pays-Bas ainsi que T-Mobile Netherlands Holding, T-Mobile Netherlands, T-Mobile Thuis et Tele2 Nederland supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention. |