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Document 62018CN0323

Affaire C-323/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 16 mai 2018 — Tesco-Global Áruházak/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

JO C 311 du 3.9.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 16 mai 2018 — Tesco-Global Áruházak/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-323/18)

(2018/C 311/04)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tesco-Global Áruházak Zrt.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questions préjudicielles

1)

Le fait qu’un contribuable exerçant une activité de commerce de détail en magasin, dont l’actionnariat est étranger et qui exploite plusieurs magasins sous la forme d’une unique société commerciale soit soumis à un impôt spécial dont les taux sont fortement progressifs et relève en fait de la tranche d’imposition la plus élevée, alors qu’il s’avère, en pratique, que les contribuables d’actionnariat national opérant dans un système de franchise sous une même enseigne — chaque magasin étant, typiquement, une société commerciale distincte — relèvent de la tranche exonérée dudit impôt ou d’une des tranches faiblement taxées qui suivent celle-ci, de sorte que l’impôt payé par les sociétés dont l’actionnariat est étranger et la proportion totale des recettes fiscales les concernant sont, en fait, substantiellement plus élevés que dans le cas des contribuables dont l’actionnariat est national, est-il compatible avec les dispositions du traité FUE relatives au principe de non-discrimination (articles 18 et 26 TFUE), au principe de liberté d’établissement (article 49 TFUE), au principe d’égalité de traitement (article 54 TFUE), au principe d’égalité en ce qui concerne la participation financière au capital des sociétés au sens de l’article 54 TFUE (article 55 TFUE), au principe de libre prestation des services (article 56 TFUE), au principe de libre circulation des capitaux (articles 63 et 65 TFUE) et au principe d’égalité en ce qui concerne l’imposition des entreprises (article 110 TFUE)?

2)

Le fait qu’un contribuable exerçant une activité de commerce de détail en magasin et exploitant plusieurs magasins sous la forme d’une unique société commerciale soit soumis à un impôt spécial dont les taux sont fortement progressifs et relève en fait de la tranche d’imposition la plus élevée, alors qu’il s’avère, en pratique, que les contribuables d’actionnariat national se trouvant directement en concurrence avec lui et opérant dans un système de franchise sous une même enseigne — chaque magasin étant, typiquement, une société commerciale distincte — relèvent de la tranche exonérée dudit impôt ou d’une des tranches faiblement taxées qui suivent celle-ci, de sorte que l’impôt payé par les sociétés dont l’actionnariat est étranger et la proportion totale des recettes fiscales les concernant sont, en fait, substantiellement plus élevés que dans le cas des contribuables dont l’actionnariat est national, est-il compatible avec les dispositions du traité FUE relatives à l’interdiction d’aides d’État (article 107, paragraphe 1, TFUE)?

3)

Faut-il interpréter les articles 107 et 108, paragraphe 3, TFUE en ce sens que leurs effets s’étendent à une mesure fiscale dont une partie intégrante est une exonération d’impôt — constitutive d’une aide d’État — financée à l’aide des recettes de ladite mesure fiscale, dans la mesure où le législateur a, avant d’instituer l’impôt spécial sur le commerce de détail, déterminé (sur la base du chiffre d’affaires des opérateurs sur le marché) le montant des prévisions de recettes budgétaires non pas par l’introduction d’un taux d’impôt général mais en appliquant des taux progressifs selon le chiffre d’affaires et est ainsi parvenu à un résultat où il a délibérément fait bénéficier une partie des opérateurs du marché d’une exonération?

4)

Le principe d’équivalence des procédures, ainsi que les principes d’effectivité et de primauté du droit de l’Union, s’opposent-ils à une pratique suivie par un État membre selon laquelle il est, au cours de la procédure de contrôle fiscal introduite d’office ou de la procédure juridictionnelle subséquente, impossible — en dépit du principe d’effectivité et de l’obligation d’écarter la règle de droit interne incompatible — d’introduire une demande de remboursement de l’impôt déclaré en application de la réglementation fiscale nationale contraire au droit de l’Union, parce que l’autorité fiscale ou le juge n’examine la question de la violation du droit de l’Union que dans le cadre d’une procédure spéciale, introduite sur demande et seulement antérieurement à la procédure d’office, alors qu’il n’existe pas d’obstacle à l’introduction d’une demande de remboursement dans le cadre d’une procédure administrative ou en justice en ce qui concerne un impôt dont la déclaration enfreint le droit national?


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