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Document 62018CN0034
Case C-34/18: Request for a preliminary ruling from the Fővárosi Ítélőtábla (Budapest Regional Court of Appeal, Hungary) lodged on 18 January 2018 — Ottília Lovasné Tóth v ERSTE Bank Hungary Zrt.
Affaire C-34/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Budapest-Capitale, Hongrie) le 18 janvier 2018 — Ottília Lovasné Tóth/ERSTE Bank Hungary Zrt.
Affaire C-34/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Budapest-Capitale, Hongrie) le 18 janvier 2018 — Ottília Lovasné Tóth/ERSTE Bank Hungary Zrt.
JO C 240 du 9.7.2018, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Affaire C-34/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Budapest-Capitale, Hongrie) le 18 janvier 2018 — Ottília Lovasné Tóth/ERSTE Bank Hungary Zrt.
Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Budapest-Capitale, Hongrie) le 18 janvier 2018 — Ottília Lovasné Tóth/ERSTE Bank Hungary Zrt.
(Affaire C-34/18)
2018/C 240/13Langue de procédure: le hongroisJuridiction de renvoi
Fővárosi Ítélőtábla
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ottília Lovasné Tóth
Partie défenderesse: ERSTE Bank Hungary Zrt.
Questions préjudicielles
1) |
Le point 1, sous q), de l’annexe de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ( 1 ) (ci-après la «directive») doit-il être interprété en ce sens que celui-ci, en tant que disposition à caractère normatif du droit de l’Union ayant le rang d’une règle d’ordre public, interdit de façon générale et d’une manière qui rend tout examen supplémentaire superflu, l’imposition par le créancier d’une clause contractuelle type ou non négociée individuellement ayant pour objectif ou pour effet d’inverser la charge de la preuve en la faisant peser sur le débiteur ayant qualité de consommateur? |
2) |
Dans la mesure où il convient d’apprécier l’objectif ou l’effet de la clause contractuelle sur le fondement du point 1, sous q), de l’annexe de la directive, peut-on considérer comme faisant obstacle à l’exercice des droits du consommateurs la clause contractuelle
|
3) |
Dans la mesure où le caractère abusif des clauses contractuelles énumérées à l’annexe de la directive doit être déterminé en prenant également en compte les critères figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive, une clause qui a une incidence sur les décisions du consommateur concernant l’exécution du contrat, le règlement des litiges l’opposant au créancier par la voie gracieuse ou contentieuse ou encore la mise en œuvre de ses droits, est-elle alors conforme au principe de la rédaction claire et compréhensible des clauses, énoncé à l’article 5 de la directive, étant précisé que la clause en question est certes clairement rédigée, mais que ses effets juridiques ne peuvent être établis qu’à l’aide d’une interprétation des dispositions du droit national qui ne faisaient l’objet d’une jurisprudence uniforme ni à la date de la conclusion du contrat, ni lors des années suivantes? |
4) |
Faut-il interpréter le point 1, sous m), de l’annexe de la directive en ce sens qu’une clause contractuelle n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle peut être abusive également dans le cas où elle autorise le professionnel à apprécier unilatéralement si la prestation du consommateur a été exécutée conformément au contrat, et que cette clause est reconnue par le consommateur comme étant contraignante à son égard, avant même que l’une ou l’autre partie au contrat n’ait effectué de prestations? |
( 1 ) JO L 95, p. 29.