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Document 62018CN0001

Affaire C-1/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 2 janvier 2018 — SIA «Oriola Rīga» / Valsts ieņēmumu dienests

JO C 104 du 19.3.2018, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/18


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 2 janvier 2018 — SIA «Oriola Rīga» / Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-1/18)

(2018/C 104/23)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante en cassation: SIA «Oriola Rīga»

Autre partie à la procédure en cassation: Valsts ieņēmumu dienests

Questions préjudicielles

1)

Dans les cas où les marchandises importées sont des médicaments, faut-il, pour déterminer la valeur en douane desdites marchandises conformément à l’article 30, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), et à l’article 151, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), considérer comme marchandises similaires des médicaments composés d’une substance active et d’une quantité de celle-ci identiques (similaires), ou bien faut-il, pour identifier des marchandises similaires, tenir compte également de la position de marché du médicament importé concerné et de son fabricant, c’est-à-dire de la popularité et de la demande?

2)

Faut-il, pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées conformément à l’article 30, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, appliquer avec souplesse le délai de 90 jours figurant à l’article 152, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire?

3)

Si le délai prescrit doit être appliqué avec souplesse, quelles sont alors, dans la présente affaire, les données à privilégier? S’agit-il des données concernant les transactions portant sur des marchandises identiques ou similaires les plus proches du moment de l’importation des marchandises à évaluer, vendues en quantité totale suffisante pour déterminer le prix unitaire, ou bien des données concernant les transactions plus éloignées portant concrètement sur les marchandises importées?

4)

Faut-il, pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées conformément à l’article 30, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, appliquer les réductions accordées qui ont déterminé le prix de vente réel des marchandises?


(1)  JO 1992, L 302, p. 1.

(2)  JO 1993, L 253, p. 1.


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