EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CA0524

Affaire C-524/18: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG / Queisser Pharma GmbH & Co. KG (Renvoi préjudiciel – Santé publique – Information et protection des consommateurs – Règlement (CE) no 1924/2006 – Décision d’exécution 2013/63/UE – Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires – Article 10, paragraphe 3 – Référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques – Notion d’«accompagnement» d’une allégation de santé spécifique – Obligation de produire des preuves scientifiques – Portée)

JO C 137 du 27.4.2020, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/15


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG / Queisser Pharma GmbH & Co. KG

(Affaire C-524/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Santé publique - Information et protection des consommateurs - Règlement (CE) no 1924/2006 - Décision d’exécution 2013/63/UE - Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires - Article 10, paragraphe 3 - Référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques - Notion d’«accompagnement» d’une allégation de santé spécifique - Obligation de produire des preuves scientifiques - Portée)

(2020/C 137/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG

Partie défenderesse: Queisser Pharma GmbH & Co. KG

Dispositif

1)

L’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement (CE) no 107/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, doit être interprété en ce sens que l’exigence qu’il prévoit, selon laquelle toute référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire doit être accompagnée d’une allégation de santé spécifique figurant sur les listes visées aux articles 13 ou 14 de ce règlement, n’est pas satisfaite dans le cas où l’emballage d’un complément alimentaire fait apparaître, à son recto, une référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur la santé, alors que l’allégation de santé spécifique destinée à l’accompagner ne figure qu’au verso de cet emballage et qu’il n’existe aucun renvoi explicite, tel un astérisque, entre les deux.

2)

L’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006, tel que modifié par le règlement no 107/2008, doit être interprété en ce sens que les références aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé doivent être justifiées par des preuves scientifiques, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), et de l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement. À cet effet, il suffit que ces références soient accompagnées par des allégations de santé spécifiques figurant sur les listes visées à l’article 13 ou à l’article 14 dudit règlement.


(1)  JO C 392 du 29.10.2018


Top