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Document 62018CA0513

    Affaire C-513/18: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo — Italie) — Autoservizi Giordano società cooperativa / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Ufficio di Palermo (Renvoi préjudiciel – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Directive 2003/96/CE – Article 7, paragraphes 2 et 3 – Notion de «gazole à usage commercial utilisé comme carburant» – Réglementation nationale prévoyant un taux d’accise réduit pour le gazole à usage commercial utilisé comme carburant pour le transport régulier de passagers, et non pour le transport occasionnel de passagers – Principe d’égalité de traitement)

    JO C 137 du 27.4.2020, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.4.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 137/15


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo — Italie) — Autoservizi Giordano società cooperativa / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Ufficio di Palermo

    (Affaire C-513/18) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Taxation des produits énergétiques et de l’électricité - Directive 2003/96/CE - Article 7, paragraphes 2 et 3 - Notion de «gazole à usage commercial utilisé comme carburant» - Réglementation nationale prévoyant un taux d’accise réduit pour le gazole à usage commercial utilisé comme carburant pour le transport régulier de passagers, et non pour le transport occasionnel de passagers - Principe d’égalité de traitement)

    (2020/C 137/18)

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Commissione Tributaria Provinciale di Palermo

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Autoservizi Giordano società cooperativa

    Partie défenderesse: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Ufficio di Palermo

    Dispositif

    L’article 7, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, doit être interprété, en ce sens, d’une part, que relève de son champ d’application une entreprise privée exerçant l’activité de transport de passagers, au moyen de services de location d’autobus avec chauffeur, à la condition que les véhicules loués par cette entreprise soient de catégorie M2 ou M3, au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, et, d’autre part, qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit un taux d’accise réduit pour le gazole à usage commercial utilisé comme carburant pour le transport régulier de passagers, sans pour autant prévoir un tel taux pour celui utilisé pour le transport occasionnel de passagers, à la condition que cette législation respecte le principe d’égalité de traitement, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.


    (1)  JO C 436 du 03.12.2018


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