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Document 62018CA0452

    Affaire C-452/18: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 juillet 2020 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 3 de Teruel — Espagne) — XZ / Ibercaja Banco, SA [Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de prêt hypothécaire – Clause de limitation de la variabilité du taux d’intérêt (clause dite «plancher») – Contrat de novation – Renonciation aux actions en justice contre les clauses d’un contrat – Absence de caractère contraignant]

    JO C 287 du 31.8.2020, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.8.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 287/2


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 juillet 2020 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Teruel — Espagne) — XZ / Ibercaja Banco, SA

    (Affaire C-452/18) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Contrat de prêt hypothécaire - Clause de limitation de la variabilité du taux d’intérêt (clause dite «plancher») - Contrat de novation - Renonciation aux actions en justice contre les clauses d’un contrat - Absence de caractère contraignant)

    (2020/C 287/02)

    Langue de procédure: l’espagnol

    Juridiction de renvoi

    Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Teruel

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: XZ

    Partie défenderesse: Ibercaja Banco, SA

    Dispositif

    1)

    L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dont le caractère abusif est susceptible d’être constaté judiciairement puisse faire l’objet d’un contrat de novation entre ce professionnel et ce consommateur, par lequel le consommateur renonce aux effets qu’entraînerait la déclaration du caractère abusif de cette clause, à la condition que cette renonciation procède d’un consentement libre et éclairé du consommateur, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.

    2)

    L’article 3, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur en vue de modifier une clause potentiellement abusive d’un contrat antérieur conclu entre ceux-ci ou de régler les conséquences du caractère abusif de cette autre clause peut elle-même être considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et, le cas échéant, être déclarée abusive.

    3)

    L’article 3, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que l’exigence de transparence incombant à un professionnel en vertu de ces dispositions implique que, lors de la conclusion d’un contrat de prêt hypothécaire adossé à taux variable, fixant une clause «plancher», le consommateur doit être mis en mesure de comprendre les conséquences économiques qui découlent pour lui du mécanisme induit par cette clause «plancher», notamment, grâce à la mise à disposition d’informations relatives à l’évolution passée de l’indice sur la base duquel le taux d’intérêt est calculé.

    4)

    L’article 3, paragraphe 1, lu en combinaison avec le point 1, sous q), de l’annexe, ainsi que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens:

    la clause stipulée dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur en vue de la résolution d'un différend existant, par laquelle ce consommateur renonce à faire valoir devant le juge national les prétentions qu’il aurait pu faire valoir en l’absence de cette clause, est susceptible d’être qualifiée d’«abusive», notamment, si ledit consommateur n’a pas pu disposer des informations pertinentes lui permettant de comprendre les conséquences juridiques qui en découlaient pour lui;

    la clause par laquelle le même consommateur renonce, en ce qui concerne des différends futurs, aux actions en justice fondées sur les droits qu’il détient en vertu de la directive 93/13, ne lie pas le consommateur.


    (1)  JO C 381 du 22.10.2018


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