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Document 62018CA0405

    Affaire C-405/18: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — AURES Holdings a.s. / Odvolací finanční ředitelství (Renvoi préjudiciel – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Législation fiscale – Impôt sur les sociétés – Transfert du siège de direction effective d’une société dans un État membre autre que celui de sa constitution – Transfert de résidence fiscale vers cet autre État membre – Réglementation nationale ne permettant pas de faire valoir la perte fiscale subie dans l’État membre de constitution antérieurement au transfert du siège)

    JO C 137 du 27.4.2020, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.4.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 137/12


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — AURES Holdings a.s. / Odvolací finanční ředitelství

    (Affaire C-405/18) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Transfert du siège de direction effective d’une société dans un État membre autre que celui de sa constitution - Transfert de résidence fiscale vers cet autre État membre - Réglementation nationale ne permettant pas de faire valoir la perte fiscale subie dans l’État membre de constitution antérieurement au transfert du siège)

    (2020/C 137/14)

    Langue de procédure: le tchèque

    Juridiction de renvoi

    Nejvyšší správní soud

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: AURES Holdings a.s.

    Partie défenderesse: Odvolací finanční ředitelství

    Dispositif

    1)

    L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une société constituée selon le droit d’un État membre, qui transfère son siège de direction effective dans un autre État membre sans que ce transfert affecte sa qualité de société constituée selon le droit du premier État membre, peut se prévaloir de cet article aux fins de contester le refus, dans l’autre État membre, du report des pertes antérieures audit transfert.

    2)

    L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui exclut la possibilité pour une société, qui a transféré son siège de direction effective et, ce faisant, sa résidence fiscale dans cet État membre, de faire valoir une perte fiscale subie, préalablement à ce transfert, dans un autre État membre, dans lequel elle conserve son siège statutaire.


    (1)  JO C 301 du 27.08.2018.


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