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Document 62018CA0371

Affaire C-371/18: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited / Skykick UK Limited, Skykick Inc (Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Marque communautaire – Règlement (CE) no 40/94 – Articles 7 et 51 – Première directive 89/104/CEE – Articles 3 et 13 – Identification des produits ou des services visés par l’enregistrement – Non-respect des exigences de clarté et de précision – Mauvaise foi du demandeur – Absence d’intention d’utiliser la marque pour les produits ou services visés par l’enregistrement – Nullité totale ou partielle de la marque – Législation nationale obligeant le demandeur à déclarer qu’il a l’intention d’utiliser la marque demandée)

JO C 137 du 27.4.2020, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited / Skykick UK Limited, Skykick Inc

(Affaire C-371/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Articles 7 et 51 - Première directive 89/104/CEE - Articles 3 et 13 - Identification des produits ou des services visés par l’enregistrement - Non-respect des exigences de clarté et de précision - Mauvaise foi du demandeur - Absence d’intention d’utiliser la marque pour les produits ou services visés par l’enregistrement - Nullité totale ou partielle de la marque - Législation nationale obligeant le demandeur à déclarer qu’il a l’intention d’utiliser la marque demandée)

(2020/C 137/10)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited

Parties défenderesses: Skykick UK Limited, Skykick Inc

Dispositif

1)

Les articles 7 et 51 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1891/2006 du Conseil, du 18 décembre 2006, ainsi que l’article 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent être interprétés en ce sens qu’une marque communautaire ou une marque nationale ne peut pas être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que des termes employés pour désigner les produits et les services pour lesquels cette marque a été enregistrée manquent de clarté et de précision.

2)

L’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, tel que modifié par le règlement no 1891/2006, et l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens qu’une demande de marque sans aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par l’enregistrement constitue un acte de mauvaise foi, au sens de ces dispositions, si le demandeur de cette marque avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. Lorsque l’absence d’intention d’utiliser la marque conformément aux fonctions essentielles d’une marque ne concerne que certains produits ou services visés par la demande de marque, cette demande ne constitue un acte de mauvaise foi que pour autant qu’elle vise ces produits ou services.

3)

La première directive 89/104 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une disposition de droit national aux termes de laquelle un demandeur de marque doit déclarer que cette dernière est utilisée pour les produits et les services visés par la demande d’enregistrement ou qu’il a, de bonne foi, l’intention de l’utiliser à ces fins, pour autant que la violation d’une telle obligation ne constitue pas, en tant que telle, un motif de nullité d’une marque déjà enregistrée.


(1)  JO C 276 du 06.08.2018


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