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Document 62018CA0355

Affaires jointes C-355/18 à C-357/18 et C-479/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 décembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Landesgericht Salzburg, Bezirksgericht für Handelssachen Wien - Autriche) – Barbara Rust-Hackner (C-355/18), Christian Gmoser (C-356/18), Bettina Plackner (C-357/18)/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreichet et KL/UNIQA Österreich Versicherungen AG, LK/DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, MJ/Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, NI/Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (C-479/18) (Renvoi préjudiciel – Libre prestation de services – Assurance directe sur la vie – Directives 90/619/CEE, 92/96/CEE, 2002/83/CE et 2009/138/CE – Droit de renonciation – Information incorrecte concernant les modalités d’exercice du droit de renonciation – Conditions de forme de la déclaration de renonciation – Effets sur les obligations de l’entreprise d’assurance – Délai – Expiration du droit de renonciation – Possibilité d’une renonciation postérieure à la résiliation du contrat – Remboursement de la valeur de rachat du contrat – Restitution des primes versées – Droit aux intérêts rémunératoires – Prescription)

JO C 68 du 2.3.2020, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 décembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Landesgericht Salzburg, Bezirksgericht für Handelssachen Wien - Autriche) – Barbara Rust-Hackner (C-355/18), Christian Gmoser (C-356/18), Bettina Plackner (C-357/18)/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreichet et KL/UNIQA Österreich Versicherungen AG, LK/DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, MJ/Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, NI/Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (C-479/18)

(Affaires jointes C-355/18 à C-357/18 et C-479/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Libre prestation de services - Assurance directe sur la vie - Directives 90/619/CEE, 92/96/CEE, 2002/83/CE et 2009/138/CE - Droit de renonciation - Information incorrecte concernant les modalités d’exercice du droit de renonciation - Conditions de forme de la déclaration de renonciation - Effets sur les obligations de l’entreprise d’assurance - Délai - Expiration du droit de renonciation - Possibilité d’une renonciation postérieure à la résiliation du contrat - Remboursement de la valeur de rachat du contrat - Restitution des primes versées - Droit aux intérêts rémunératoires - Prescription)

(2020/C 68/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridictions de renvoi

Landesgericht Salzburg, Bezirksgericht für Handelssachen Wien

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Barbara Rust-Hackner (C-355/18), Christian Gmoser (C-356/18), Bettina Plackner (C-357/18), KL, LK, MJ, NI (C-C-479/18)

Partie défenderesse: Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich C-355/18 à C-357/18, UNIQA Österreich Versicherungen AG, DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (C-479/18)

Dispositif

1)

L’article 15, paragraphe 1, de la deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE, telle que modifiée par la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, lu en combinaison avec l’article 31 de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie), l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie, lu en combinaison avec l’article 36, paragraphe 1, de cette directive, ainsi que l’article 185, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), lu en combinaison avec l’article 186, paragraphe 1, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que le délai pour exercer le droit de renonciation à un contrat d’assurance-vie commence à courir à compter du moment où le preneur d’assurance est informé que le contrat est conclu, alors même que l’information transmise par l’entreprise d’assurance à ce preneur

omet de préciser que le droit national applicable au contrat ne prévoit aucune exigence de forme aux fins de l’exercice dudit droit de renonciation, ou

indique des exigences de forme en réalité non requises par le droit national applicable à ce contrat ou par les clauses contractuelles dudit contrat, pour autant qu’une telle indication ne prive pas les preneurs d’assurance de la possibilité d’exercer leur droit de renonciation en substance dans les mêmes conditions que celles qui auraient prévalu si l’information avait été exacte. Il appartient aux juridictions de renvoi d’apprécier, sur la base d’une évaluation globale tenant compte notamment du contexte législatif national et des faits au principal, si l’erreur contenue dans l’information transmise au preneur d’assurance privait celui-ci d’une telle possibilité.

2)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619, telle que modifiée par la directive 92/96, lu en combinaison avec l’article 31 de la directive 92/96, doit être interprété en ce sens que, en l’absence d’information transmise par l’entreprise d’assurance au preneur d’assurance, concernant le droit de renonciation de celui-ci, ou en présence d’une information transmise par l’entreprise d’assurance qui serait erronée au point de priver le preneur d’assurance de la possibilité d’exercer son droit de renonciation, en substance, dans les mêmes conditions que celles qui auraient prévalu si l’information avait été exacte, le délai pour l’exercice du droit de renonciation ne court pas, même si le preneur d’assurance a eu connaissance de l’existence du droit de renonciation par d’autres moyens.

3)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619, telle que modifiée par la directive 92/96, lu en combinaison avec l’article 31 de la directive 92/96, et l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu en combinaison avec l’article 36, paragraphe 1, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que, une fois résilié le contrat et satisfait à toutes les obligations découlant de celui-ci, dont notamment le versement, par l’entreprise d’assurance, de la valeur de rachat, le preneur d’assurance peut encore exercer son droit de renonciation, pourvu que le droit applicable au contrat ne règle pas les effets juridiques de l’absence d’information concernant le droit de renonciation ou la transmission d’une information erronée.

4)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619, telle que modifiée par la directive 92/96, l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83 et l’article 185, paragraphe 1, de la directive 2009/138 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale en vertu de laquelle l’entreprise d’assurance n’est tenue de rembourser à un preneur d’assurance ayant exercé son droit de renonciation que la valeur de rachat.

5)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619, telle que modifiée par la directive 92/96, l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83 et l’article 186, paragraphe 1, de la directive 2009/138 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale prévoyant un délai de prescription de trois ans pour l’exercice du droit aux intérêts rémunératoires associé à la restitution de sommes indues demandée par un preneur d’assurance ayant exercé son droit de renonciation, pour autant que la fixation d’un tel délai ne remet pas en cause l’effectivité du droit de renonciation de ce preneur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi dans l’affaire C-479/18 de vérifier.


(1)  JO C 294 du 20.8.2018.

JO C 427 du 26.11.2018.


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