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Document 62017TN0578

    Affaire T-578/17: Recours introduit le 26 août 2017 — A & O Hotel and Hostel Friedrichshain/Commission

    JO C 338 du 9.10.2017, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.10.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 338/20


    Recours introduit le 26 août 2017 — A & O Hotel and Hostel Friedrichshain/Commission

    (Affaire T-578/17)

    (2017/C 338/23)

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: A & O Hotel and Hostel Friedrichshain GmbH (Berlin, Allemagne) (représentants: S. Heise et M. Lindner, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision C (2017) 3220 final de la Commission, du 29 mai 2017, relative aux mesures d’aide à caractère non fiscal SA.43145 (2016/FC) mises en œuvre par l’Allemagne en faveur de Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGMbH (e.a.) (JO 2017, C 193, p. 1) et

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen tiré de la violation des règles substantielles de forme et de procédure, conformément à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE ainsi qu’à l’article 108, paragraphe 2, TFUE lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 4, et l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 (1).

    La Commission aurait porté atteinte aux droits procéduraux de la requérante dans la mesure où elle a adopté la décision litigieuse après un examen préliminaire, alors qu’elle était tenue d’ouvrir une procédure formelle d’examen. À cet égard, la requérante soutient que si la Commission avait effectué une appréciation des données et des informations se trouvant à sa disposition conformément à ses obligations, elle aurait dû nourrir des doutes quant à la compatibilité des mesures d’aide à caractère non fiscal illégalement mises en œuvre par l’Allemagne en faveur de Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH (e.a.).

    En outre, étant donné que, dans la décision litigieuse, la Commission n’aurait pas examiné les données et les informations mettant en doute la compatibilité de ces mesures d’aide, ou ne les aurait pas examiné à suffisance, ou aurait apprécié une partie significative de celles-ci de manière erronée, la requérante soutient que la Commission aurait porté atteinte à son obligation de motivation conformément à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.


    (1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


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