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Document 62017TN0019
Case T-19/17: Action brought on 14 January 2017 — Fastweb v Commission
Affaire T-19/17: Recours introduit le 14 janvier 2017 — Fastweb/Commission européenne
Affaire T-19/17: Recours introduit le 14 janvier 2017 — Fastweb/Commission européenne
JO C 70 du 6.3.2017, p. 26–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 70/26 |
Recours introduit le 14 janvier 2017 — Fastweb/Commission européenne
(Affaire T-19/17)
(2017/C 070/36)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Fastweb (Milan, Italie) (représentants: M. Merola, L. Armati, A. Guarino et E. Cerchi, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision dans son intégralité; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Fastweb S.p.A demande l’annulation de la décision de la Commission européenne du 1er septembre 2016 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur (Affaire M.7758 — Hutchison 3G Italy/WIND/JV), conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Par cette concentration, Hutchison Europe Telecommunications SARL et VimpelCom Luxembourg Holdings SARL acquièrent le contrôle conjoint d’une entreprise commune nouvellement créée (l’«entreprise commune»), à laquelle elles intègrent leurs activités respectives en Italie dans le secteur des télécommunications. La Commission a subordonné la compatibilité de la concentration à des conditions et obligations tendant à l’entrée sur le marché italien d’un nouvel opérateur de réseau (ORM).
À l’appui du recours, la partie requérante invoque 7 moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation des formes substantielles, du principe de bonne administration et de transparence ainsi que de l’article 8 du règlement.
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2. |
Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’enquête en ce que la Commission a estimé que l’entrée d’un nouvel ORM suffisait à résoudre les effets horizontaux de la concentration, sans prendre en considération les facteurs qui ont permis le succès de H3G
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3. |
Troisième moyen tiré de la violation des articles 2 et 8 du règlement ainsi que d’une erreur manifeste dans l’appréciation des mesures ORM.
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4. |
Quatrième moyen, tiré d’un défaut d’enquête en ce que l’analyse de la concentration et des engagements repose sur la prémisse erronée que le prix est le seul facteur concurrentiel important sur le marché pertinent.
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5. |
Cinquième moyen, tiré de l’appréciation erronée selon laquelle les engagements étaient de nature à résoudre les interrogations relatives aux effets coordonnés sur le marché de détail.
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6. |
Sixième moyen, tiré du caractère impropre des engagements à répondre aux interrogations en matière concurrentielle sur le marché de l’accès aux gros
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7. |
Septième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 2 du règlement 139/2004 et de la violation du principe de bonne administration
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