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Document 62017CN0628

Affaire C-628/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 8 novembre 2017 — Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów/Orange Polska S.A. w Warszawie

JO C 104 du 19.3.2018, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 8 novembre 2017 — Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów/Orange Polska S.A. w Warszawie

(Affaire C-628/17)

(2018/C 104/15)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Partie défenderesse: Orange Polska S.A. w Warszawie

Question préjudicielle

1)

L’article 8, lu conjointement avec l’article 9 et avec l’article 2, sous j), de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), doit-il être interprété en ce sens que constitue une pratique commerciale agressive par l’exercice d’une influence injustifiée, l’application par un professionnel d’un mode de conclusion à distance de contrats pour la fourniture de services de télécommunications, dans le cadre desquelles le consommateur doit prendre la décision commerciale finale en présence du livreur qui lui remet le modèle de contrat:

a)

toujours, parce que, durant la visite du livreur, le consommateur ne peut pas prendre connaissance librement du contenu des modèles [de contrat] qui lui sont remis;

b)

seulement lorsque le consommateur n’a pas reçu de manière anticipée et individuelle (par exemple à son adresse de courriel, à l’adresse de son domicile) l’ensemble des modèles du contrat, même s’il a eu la possibilité, de manière autonome avant la visite du livreur, de prendre connaissance de leur contenu sur le site Internet du professionnel;

c)

seulement lorsque des constatations supplémentaires indiquent que des mesures déloyales visant à limiter le choix du consommateur dans la prise de décision commerciale ont été adoptées par ce professionnel ou à sa demande?


(1)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 22


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