Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0516

    Affaire C-516/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 25 août 2017 — Spiegel Online GmbH/Volker Beck

    JO C 392 du 20.11.2017, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.11.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 392/14


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 25 août 2017 — Spiegel Online GmbH/Volker Beck

    (Affaire C-516/17)

    (2017/C 392/19)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesgerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Spiegel Online GmbH

    Partie défenderesse: Volker Beck

    Questions préjudicielles

    1)

    Les dispositions du droit de l’Union relatives aux exceptions ou limitations à ces droits laissent-elles des marges d’appréciation pour leur transposition en droit national conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE (1)?

    2)

    De quelle manière convient-il de tenir compte des droits fondamentaux consacrés dans la charte des droit fondamentaux de l’UE dans la détermination de la portée des exceptions ou des limitations, prévues à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE, au droit exclusif des auteurs à la reproduction [article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE] et à la communication au public, y compris la mise à la disposition du public (article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE), de leurs œuvres?

    3)

    Les droits fondamentaux à la liberté d’information (article 11, paragraphe 1, deuxième phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’UE) ou à la liberté de la presse (article 11, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’UE) peuvent-ils justifier des exceptions ou des limitations au droit exclusif des auteurs à la reproduction [article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE] et à la communication au public, y compris la mise à la disposition du public (article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE), de leurs œuvres en dehors des exceptions ou des limitations prévues à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE?

    4)

    Doit-on considérer que la mise à la disposition du public d’œuvres protégées au titre du droit d’auteur sur le portail Internet d’une entreprise de presse ne constitue pas d’emblée un compte-rendu d’événements d’actualité dispensé d’autorisation conformément à l’article 5, paragraphe 3, sous c), deuxième cas de figure, de la directive 2001/29/CE dès lors que l’entreprise de presse avait la possibilité de solliciter l’accord de l’auteur avant la mise à disposition du public et que l’on pouvait raisonnablement l’exigé d’elle?

    5)

    Une publication à des fins de citations conformément à l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29/CE fait-elle défaut si le texte des œuvres citées ou des parties de celui-ci ne sont pas insérés dans le nouveau texte de manière indissociable, par exemple par des retraits typographiques ou des notes de bas de page, mais sont mis à la disposition du public sur Internet, au moyen de liens hypertextes, en tant que fichiers PDF consultables de manière autonome à côté du nouveau texte?

    6)

    Pour déterminer à partir de quel moment une œuvre a déjà été mise de manière licite à la disposition du public au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29/CE, convient-il de se baser sur le point de savoir si cette œuvre, telle qu’elle se présente de manière concrète, a déjà été publiée auparavant avec l’accord de l’auteur?


    (1)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information , JO 2001, L 167, p. 10.


    Top