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Document 62017CN0441
Case C-441/17: Action brought on 20 July 2017 — European Commission v Republic of Poland
Affaire C-441/17: Recours introduit le 20 juillet 2017 — Commission européenne/République de Pologne
Affaire C-441/17: Recours introduit le 20 juillet 2017 — Commission européenne/République de Pologne
JO C 338 du 9.10.2017, p. 9–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/9 |
Recours introduit le 20 juillet 2017 — Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-441/17)
(2017/C 338/10)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. C. Hermes et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents).
Partie défenderesse: République de Pologne.
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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constater que la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ci-après la «directive “habitats”») (1), en approuvant une annexe du plan de gestion forestière concernant le district forestier de Białowieża, sans s’être assurée que cela ne porterait pas atteinte à l’intégrité du site d’importance communautaire (SIC) et de la zone de protection spéciale (ZPS) PLC200004 Puszcza Białowieska; |
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constater que la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive «habitats» et de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (ci-après la «directive “oiseaux”») (2), en omettant d’établir les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II de la directive «habitats», ainsi que des oiseaux de l’annexe I de la directive «oiseaux» et des espèces migratrices non visées à ladite annexe (dont la venue est régulière), pour lesquels le SIC et la ZPS PLC200004 Puszcza Białowieska ont été désignés; |
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constater que la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous a) et d), de la directive «habitats», en omettant d’assurer une protection stricte des coléoptères saproxyliques [le cucujus vermillon (Cucujus cinnaberinus), le bupreste splendide (Buprestis splendens), le phryganophile à cou roux (Phryganophilus ruficollis) et Pytho kolwensis] mentionnés à l’annexe IV, sous a), de la directive «habitats», c’est-à-dire en ne veillant pas à ce qu’il soit effectivement interdit de les tuer intentionnellement ou de les perturber et de détériorer ou de détruire leurs sites de reproduction dans le district forestier de Białowieża; |
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constater que la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, sous b) et d), de la directive «oiseaux», en omettant d’assurer la protection d’espèces d’oiseaux visées à l’article 1er de la directive «oiseaux», notamment le pic à dos blanc (Dendrocopos leucotos), le pic tridactyle (Picoides tridactylus), la chevêchette (Glaucidium passerinum) et la chouette de Tengmalm (Aegolius funereus), c’est-à-dire en omettant de veiller à ce que ces espèces ne soient pas tuées ou perturbées durant la période de reproduction et de dépendance et à ce que leurs nids et leurs œufs ne soient pas intentionnellement détruits, endommagés ou enlevés dans le district forestier de Białowieża; |
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condamner la République de Pologne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Invoquant la propagation du bostryche typographe (Ips typographus), le ministre de l’Environnement de la République de Pologne a approuvé, le 25 mars 2016, une annexe au plan de gestion forestière (PGF) de 2012 permettant de tripler l’exploitation du bois dans le district forestier de Białowieża, c’est-à-dire de passer de 63 471 mètres cubes à 188 000 mètres cubes entre 2012 et 2021, ainsi que d’effectuer des opérations de gestion forestière active (coupes sanitaires, reboisement et coupes de rajeunissement), portant sur l’enlèvement d’arbres centenaires moribonds ou morts (et, avant tout, d’épicéas colonisés par le bostryche typographe), dans des zones dans lesquelles toute intervention était jusque-là exclue. Cette annexe constitue un «plan» au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats». Les caractéristiques constitutives de l’intégrité du site PLC200004 Puszcza Białowieska sont les suivantes: son caractère naturel non façonné par l’activité humaine, la proportion importante de vieux arbres, dont des arbres centenaires, la grande quantité de bois mort (chablis, chandelles, volis), la présence d’espèces caractéristiques des forêts naturelles (coléoptères saproxyliques, pic tridactyle, pic à dos blanc, chevêchette, chouette de Tengmalm). Par conséquent, selon la Commission, les opérations entreprises sur le territoire du district forestier de Białowieża sont contraires à l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats», car les autorités polonaises ne se sont pas assurées, avant d’approuver ladite annexe, que son adoption ne porterait pas atteinte à l’intégrité du site PLC200004 Puszcza Białowieska.
À la suite de l’adoption de la décision no 51 du directeur général de l’Office des forêts le 17 février 2017, il a été procédé à l’enlèvement d’arbres secs et d’arbres colonisés par le bostryche typographe dans tous les districts forestiers (Białowieża, Browsk et Hajnówka), c’est-à-dire sur environ 34 000 hectares (le site PLC 200004 Puszcza Białowieska s’étend sur 63 147 hectares).
La Commission observe que les opérations de gestion forestière active dans les habitats 91D0 — tourbières boisées —, et 91E0 — forêts alluviales à saules, peupliers, aulnes et frênes –, et dans les peuplements forestiers centenaires de l’habitat 9170 — chênaies-charmaies subcontinentales, ainsi que dans les habitats du pic à dos blanc, du pic tridactyle, de la chevêchette, de la chouette de Tengmalm, de la bondrée apivore, du gobemouche nain, du gobemouche à collier et du pigeon colombin et dans les habitats des coléoptères saproxyliques [le cucujus vermillon, Boros schneideri, le phryganophile à cou roux, Pytho kolwensis, le rhysode silloné (Rhysodes sulcatus) et le bupreste splendide (Buprestis splendens)], ainsi que l’enlèvement d’épicéas centenaires morts et l’abattage d’arbres dans le cadre de l’augmentation du volume de bois exploitable sur le site PLC200004 Puszcza Białowieska (en raison de l’application de la décision du ministre de l’Environnement de la République de Pologne du 25 mars 2016 et de la décision no 51 du directeur général de l’Office des forêts du 17 février 2017) constituent des dangers potentiels pour les habitats naturels et pour les habitats des animaux et des oiseaux identifiés dans le Plan Zadań Ochronnych (plan relatif aux missions de conservation, ci-après le «PZO») afférent au site PLC200004 Puszcza Białowieska; ces opérations font obstacle à l’exécution des mesures de conservation prévues dans le PZO aux fins de maintenir le site PLC200004 Puszcza Białowieska dans un état de conservation favorable. Il s’agit d’une violation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive «habitats».
En outre, la Commission soutient que les opérations de gestion forestière active visées ci-dessus (mises en œuvre en vertu de l’annexe susmentionnée), détruisant les habitats de coléoptères saproxyliques faisant l’objet d’une protection stricte, font obstacle à la mise en œuvre d’actions spécifiques et concrètes visant à maintenir un état de conservation favorable de quatre espèces de coléoptères saproxyliques, à savoir le cucujus vermillon, le phryganophile à cou roux, Pytho kolwensis et le bupreste splendide (Buprestis splendens), visées à l’annexe IV, sous a), de la directive «habitats».
Enfin, la Commission indique que les opérations de gestion forestière active décrites ci-dessus (mises en œuvre en vertu de l’annexe susmentionnée), en détruisant les habitats du pic à dos blanc, du pic tridactyle, de la chevêchette et de la chouette de Tengmalm, portent atteinte à l’obligation de garantir une protection efficace de ces espèces d’oiseaux, dès lors qu’elles ne préviennent pas la destruction des nids de ces oiseaux ni leur perturbation intentionnelle.