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Document 62017CN0288

    Affaire C-288/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 19 mai 2017 — Fédération des fabricants de cigares e.a./Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

    JO C 256 du 7.8.2017, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.8.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 256/12


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 19 mai 2017 — Fédération des fabricants de cigares e.a./Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

    (Affaire C-288/17)

    (2017/C 256/09)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Conseil d'État

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Fédération des fabricants de cigares, Coprova, E-Labo France, Smakq développement, Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), British American Tobacco France

    Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

    Parties intervenantes: Société J. Cortès France, Scandinavian Tobacco Group France, Villiger France

    Questions préjudicielles

    1)

    Les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l’article 13 de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 (1) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles proscrivent l’utilisation, sur les unités de conditionnement, sur les emballages extérieurs et sur les produits du tabac, de tout nom de marque évoquant certaines qualités, quelle que soit sa notoriété?

    2)

    En fonction de l’interprétation qu’il convient de donner aux paragraphes 1 et 3 de l’article 13 de la directive, leurs dispositions, en tant qu’elles s’appliquent aux noms et marques commerciales, respectent-elles le droit de propriété, la liberté d’expression, la liberté d’entreprise et les principes de proportionnalité et de sécurité juridique?

    3)

    En cas de réponse positive à la question précédente, à quelles conditions un État membre peut-il, sans méconnaître le droit de propriété, les libertés d’expression et d’entreprise et le principe de proportionnalité, faire usage de la faculté qui lui est ouverte par le paragraphe 2 de l’article 24 de la directive pour imposer aux fabricants et importateurs la neutralité et l’uniformisation des unités de conditionnement et emballages extérieurs?


    (1)  Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO L 127, p. 1).


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