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Document 62017CA0331

    Affaire C-331/17: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 25 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle de la Corte d'appello di Roma — Italie) — Martina Sciotto / Fondazione Teatro dell'Opera di Roma (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 5 – Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs – Législation nationale excluant l’application de ces mesures dans le secteur d’activité des fondations lyriques et symphoniques)

    JO C 4 du 7.1.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.1.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 4/4


    Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 25 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle de la Corte d'appello di Roma — Italie) — Martina Sciotto / Fondazione Teatro dell'Opera di Roma

    (Affaire C-331/17) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 5 - Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs - Législation nationale excluant l’application de ces mesures dans le secteur d’activité des fondations lyriques et symphoniques)

    (2019/C 4/05)

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Corte d'appello di Roma

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Martina Sciotto

    Partie défenderesse: Fondazione Teatro dell'Opera di Roma

    Dispositif

    La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les règles de droit commun régissant les relations de travail et visant à sanctionner le recours abusif aux contrats à durée déterminée successifs par la requalification automatique du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée si la relation de travail perdure au-delà d’une date précise ne sont pas applicables au secteur d’activité des fondations lyriques et symphoniques, lorsqu’il n’existe aucune autre mesure effective dans l’ordre juridique interne sanctionnant les abus constatés dans ce secteur.


    (1)  JO C 309 du 18.09.2017


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