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Document 62016TN0289

    Affaire T-289/16: Recours introduit le 3 juin 2016 — Inox Mare/Commission

    JO C 270 du 25.7.2016, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.7.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 270/63


    Recours introduit le 3 juin 2016 — Inox Mare/Commission

    (Affaire T-289/16)

    (2016/C 270/69)

    Langue de procédure: l’italien

    Parties

    Partie requérante: Inox Mare (Rimini, Italie) (représentant: R. Holzeisen, avocat)

    Partie défenderesse: la Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    Annuler le Rapport Final OF/2013/0086/B1 THOR (2015) 40189 — 26/11/2015 étant donné les graves illégalités dont il est entaché;

    Et, par voie de conséquence, annuler la recommandation sur les suites à donner à l’enquête THOR (2015) 4257 — 09/12/2015;

    Condamner aux dépens la partie adverse.

    Moyens et principaux arguments

    Le présent recours est formé contre les actes attaqués dans la mesure où ils constatent que, pendant un certain nombre d’années, la requérante aurait éludé le payement de droits de douane et de droits antidumping. À cet égard, la requérante affirme qu’elle a importé d’importantes quantités de produits de fixation en acier inoxydable, en se reposant sur ce qui a été certifié en masse par l’autorité douanière philippine quant à la prétendue origine philippine des produits fournis par deux sociétés philippines, jusqu’à ce qu’elle ait pris connaissance de l’ouverture, de la part de l’Union européenne, d’une procédure anticontournement concernant les Philippines sur le fondement d’un soupçon selon lequel les biens indiqués ci-dessus auraient été en réalité des biens d’origine taiwanaise et donc simplement réexpédiés dans l’Union européenne depuis Taiwan, via les Philippines.

    À l’appui de son recours, la partie requérante invoque deux moyens.

    1.

    Premier moyen concernant, à titre préalable, le caractère attaquable sur le fondement de l’article 263 TFUE des actes contre lesquels le recours est dirigé.

    Il est soutenu à cet égard que les actes attaqués, bien que leur dénomination puisse laisser présumer le contraire, ont substantiellement une efficacité contraignante pour l’autorité douanière italienne et produisent directement des effets juridiques qui portent atteinte aux intérêts et droits personnels et effectifs de la requérante, en modifiant sa situation juridique, et ce en considération (1) de la nature de «Ressources propres de l’Union» des droits de douane et des obligations qui en découlent pour les Etats membres, uniquement chargés de prélever ces droits de douane, (2) de la nature de l’OLAF en tant qu’organe d’enquête administrative qui remplace la Commission européenne pour les enquêtes externes, (3) et du rôle de la Commission européenne en tant qu’institution dotée de fonctions exécutives dans l’application du code des douanes de l’Union européenne.

    Refuser dans ce contexte juridique le caractère directement attaquable au sens de l’article 263 TFUE des actes de l’OLAF contestés par la requérante conduirait à nier son droit fondamental à un recours effectif et donc à une violation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE et de l’article 13 CEDH.

    2.

    Second moyen portant sur les vices de légalité des actes attaqués.

    Il est soutenu à cet égard que le Rapport Final OF/2013/0086/B1 — THOR (2015) 40189 ne contient pas certains éléments essentiels prévus impérativement par le législateur dans le règlement (UE, EURATOM) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 (1), ce qui entraîne son illégalité radicale et son absolue inefficacité probatoire.

    L’acte attaqué serait entaché des illégalités suivantes: omission des mentions relatives aux garanties procédurales, des personnes impliquées dans l’enquête, de l’audition des représentants légaux de la requérante; violation de l’obligation de qualification juridique préliminaire, exclusion non motivée et contradictoire de la responsabilité des autorités compétentes, violation de la part de l’OLAF de l’obligation de mener ses enquêtes de manière objective et impartiale et dans le respect du principe de la présomption d’innocence, ainsi que indications erronées pour défaut d’instruction contenues dans le Rapport Final.

    En raison de toutes les illégalités susmentionnées, la recommandation adressée par la Direction générale de l’OLAF à l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli de la République italienne d’adopter toutes les mesures nécessaires pour récupérer les droits de douane auprès de la requérante est totalement dépourvue de tout fondement et donc illégale.


    (1)  Règlement (UE, Euratom) n o 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n o 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n o 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1).


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