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Document 62016TN0070

Affaire T-70/16 P: Pourvoi formé le 17 février 2016 par Carlo De Nicola contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-104/13, De Nicola/BEI

JO C 111 du 29.3.2016, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 111/41


Pourvoi formé le 17 février 2016 par Carlo De Nicola contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-104/13, De Nicola/BEI

(Affaire T-70/16 P)

(2016/C 111/50)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentant: G. Ferabecoli, avocat)

Autre partie à la procédure: Banque européenne d'investissement

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

faire droit au présent pourvoi et, en réformation partielle de l’arrêt attaqué, annuler le paragraphe 2 du dispositif ainsi que les points 13 à 17, 57 à 60 et 62 à 68 de l’arrêt lui-même;

en conséquence, constater le harcèlement moral que la BEI a mis en œuvre à l’encontre de M. De Nicola, condamner la BEI à la réparation du préjudice subi par M. De Nicola ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant une autre chambre du TFP, siégeant dans une formation de jugement différente, afin qu’il se prononce de nouveau sur les points annulés, après avoir fait droit à l’expertise médicale précédemment demandée;

condamner la partie adverse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (juge unique), du 18 décembre 2015, De Nicola/Banque européenne d’investissement (F-104/13).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la nature contractuelle du rapport entre la partie requérante et la BEI.

La partie requérante soutient à cet égard qu’elle a demandé la réparation des dommages au titre de la responsabilité contractuelle de la défenderesse et non au titre de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen tiré de la demande de constatation du harcèlement moral.

La partie requérante soutient à cet égard que le Tribunal de la fonction publique ne pouvait pas se soustraire à l’obligation d’examiner la demande tendant à la constatation du harcèlement moral et qu’il a donc de manière tout à fait illégitime déclaré irrecevable les conclusions concernant la constatation du harcèlement moral. La constatation et la qualification juridique des faits seraient, notamment, un «préalable» indispensable pour procéder à l’indemnisation du préjudice invoqué.

3.

Troisième moyen tiré de la demande de réparation du préjudice causé par le harcèlement moral.

La partie requérante considère sur ce point qu’en l’espèce, les conditions pour que le Tribunal constate les faits et reconnaisse le droit à la réparation du préjudice subi sont satisfaites.


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